Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, MmeD..., représentée par Me Verdier, avocat, demande à la Cour :
1° de réformer le jugement et de condamner l'université Paris 8 à lui verser une somme de 38 586,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 mai 2016, date de réception de sa demande préalable indemnitaire ;
2° de mettre à la charge de l'université Paris 8 le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préjudice tiré de l'interruption des études doit être indemnisé pour la somme de 2 000 euros et le jugement accordant à ce titre 1 500 euros doit être réformé ; un troisième refus illégal d'admission a été annulé par un jugement du 29 janvier 2017 ;
- le préjudice tiré de la perte de chance d'obtenir son master 2 au titre de l'année 2015-2016 doit être indemnisé pour la somme de 4 000 euros ;
- le préjudice tiré de la perte de chance de percevoir une rémunération après obtention de son diplôme doit être indemnisé pour la somme de 27 586,60 euros correspondant à la moyenne des échelles basses d'une rémunération annuelle de psychologue en début de carrière ;
- le jugement doit être réformé en ce qu'il devait allouer, au titre du préjudice moral, la somme de 5 000 euros en raison de la grande angoisse tenant au blocage de sa situation universitaire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour l'université Paris 8.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions des 21 octobre et 18 décembre 2015, l'université Paris 8 a rejeté, sur le motif tiré du dépassement des capacités d'accueil, la demande présentée par Mme D... en vue d'obtenir son admission en master 2 IED " Psychologie, Parcours psychologie de l'enfance et de l'adolescence " (M2PPEA) au titre de l'année universitaire 2015-2016. Par deux jugements du 8 avril 2016 devenus définitifs, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces refus au motif qu'en l'absence de publication du décret prévu à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, l'université Paris 8 ne pouvait légalement refuser l'inscription de la requérante dans la deuxième année de master demandée en lui opposant un motif fondé sur le dépassement des capacités d'accueil. MmeD..., dont la demande préalable d'indemnisation du 26 mai 2016 pour un montant de 38 586,60 euros a été rejetée par une décision du 1er juin 2016 de la présidente de l'université, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à voir engager la responsabilité de l'université et à la condamner à lui verser une indemnité du même montant, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions. Par un jugement du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'université Paris 8 à verser une somme de 3 000 euros à MmeD.... Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fixé le montant de l'indemnité due par l'université à la somme de 38 586,60 euros.
2. L'illégalité des décisions des 21 octobre et 18 décembre 2015 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'université que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute commise par cet établissement et les préjudices subis par MmeD..., laquelle demande réparation d'une part, de l'interruption de ses études et d'une perte de chance sérieuse d'obtenir son diplôme en 2016, d'autre part, du manque à gagner une annuité de rémunération en tant que psychologue, enfin, du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du blocage de sa situation universitaire.
3. D'une part, il résulte de l'instruction, alors que l'université conteste que Mme D... pût occuper immédiatement un emploi de psychologue après son diplôme si elle l'avait obtenu, l'intéressée ne fait état d'aucun projet professionnel précis. Sans aucune précision sur sa situation professionnelle effective, les pertes de gains professionnels futurs invoquées, eu égard à la seule production d'un barème de rémunération des fonctionnaires et de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951, ne présentent qu'un caractère éventuel et ne peuvent donc ouvrir droit à indemnisation.
4. D'autre part, MmeD..., qui avait validé la première année de master en 2006, a subi un retard d'une année universitaire de 2015 à 2016 avant d'avoir une chance d'obtenir le diplôme délivré en fin de master 2 ainsi qu'une perte de chance d'obtenir le diplôme de psychologue dès 2016, notamment au regard de la notation obtenue en première année. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en accordant à MmeD..., en réparation des préjudices résultant pour elle, des décisions litigieuses intervenues, une indemnité de 3 000 euros qui tient compte des troubles de toutes natures et notamment du préjudice moral subis par Mme D...dans ses études universitaires, le tribunal n'a pas fait une injuste appréciation des circonstances de l'espèce. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander le relèvement de l'indemnité allouée par le jugement attaqué. Par voie de conséquence du rejet de sa requête, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
N° 17VE00886 3