Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° et de rejeter la demande de M.C....
Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'en l'absence de justification de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de l'intéressé, celui-ci disposait du droit de se maintenir en France faisant obstacle à son éloignement du territoire français ;
- les autres moyens invoqués dans la demande de M. C...ne sont pas fondés.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement n° 1803012 en date du 12 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 mars 2018 rejetant la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides./(...). ". Aux termes de l'article R. 723-19 dudit code : " (...). III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis produit, pour la première fois en appel, le relevé des informations de la base de données "TelemOfpra", relative à l'état des procédures de demande d'asile et tenue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant que la décision du 18 octobre 2017, par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. C...dirigé à l'encontre de la décision du 31 octobre 2016 de l'office précité rejetant sa demande d'asile, a été notifiée à l'intéressé le 27 octobre 2017. Cette date de notification mentionnée dans l'application informatique ci-dessus, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, n'est pas contestée par M. C...qui s'est abstenu de produire en appel. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie de la notification régulière de la décision de la cour nationale du droit d'asile à M. C...le 27 octobre 2017, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 7 mars 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans la mesure où M. C...ne disposait plus, à cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 mars 2018.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne la décision distincte refusant l'admission au séjour au titre de l'asile :
6. Il ressort de l'arrêté attaqué du 7 mars 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il est signé par M. B...D..., attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture, qui disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 18-0110 du 12 janvier 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F...A..., directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme E...G..., attachée principale d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes A...et G...n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.
7. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à M.C..., demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise des informations prévues aux articles R. 742-2 et R. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet de la demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, refuse l'admission au séjour du ressortissant étranger et l'oblige à quitter le territoire français.
8. M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée qui a fait l'objet d'une transposition par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, codifiées au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le requérant n'allègue pas même qu'elle aurait été incomplète.
En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. M. C...ne démontre pas qu'il serait soumis en cas de retour au Bangladesh à des risques actuels et personnels de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à alléguer sans l'établir qu'il a subi des agressions et été condamné par contumace à une peine d'emprisonnement à perpétuité du fait de son engagement d'opposant politique au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, mentionnées au point 8, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803012 du 12 juin 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
4
N° 18VE02459