Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mai 2014 et le 4 mai 2016, la SCI GEMA représentée par Me Feldman, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1206530 du 7 mars 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées du maire de Clichy-la-Garenne ;
3° d'enjoindre à la commune d'instruire le dossier de demande de permis de construire ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le permis de construire n'était pas requis, les travaux indiqués ayant déjà été réalisés ;
- les pièces manquantes ne lui ont pas été indiquées de manière exhaustive ;
- elle n'était pas tenue de rassembler tous les travaux prescrits dans une demande de permis de construire unique ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- et les observations de Me Feldman pour la SCI GEMA et les observations de Me A... pour la commune de Clichy-la-Garenne.
1. Considérant que par un arrêté du 23 septembre 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'opération de restauration immobilière des immeubles situés 19 rue Fanny, 52 boulevard Victor Hugo, 16 rue Trouillet, 30 rue de Paris, 6 et 32 rue Chance-Milly, 26 rue Fernand Pelloutier, 8 rue Médéric, 3 rue du Landy et 17-19 route d'Asnières à Clichy-la-Garenne ; que par une décision tacite née le 25 novembre 2011, la commune de Clichy-la-Garenne a refusé la demande de permis de construire déposée par la SCI GEMA en vue d'effectuer des travaux de ravalement de l'immeuble situé 17 route d'Asnières sur un terrain cadastré section A n°33 à Clichy-la-Garenne ; que par un recours gracieux reçu en mairie le 3 avril 2012, la SCI GEMA a demandé au maire de retirer cette décision ; que le maire a implicitement rejeté ce recours gracieux : que la SCI GEMA demande notamment au tribunal d'annuler la décision de refus de sa demande de permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux ; que la SCI GEMA relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clichy-la-Garenne
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ;
3. Considérant que la demande de complément de pièces prévue à l'article R. 438 du code de l'urbanisme a été notifiée à la société requérante le 25 août 2011 ; que cette demande fixait à trois mois après sa réception un délai de trois mois pour produire l'ensemble des pièces demandées ; qu'en l'espèce, ce délai a expiré le 26 novembre 2011 faisant ainsi naître un refus tacite de permis de construire ; que, toutefois, les voies et délais de recours n'ayant pas été notifiés à la société requérante, ce délai n'a pas couru ; que, dès lors, le recours gracieux exercé par celle-ci le 2 avril 2012 n'était pas tardif ; que, par suite, la demande de première instance de la SCI GEMA était recevable ;
Sur le bien-fondé
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête,
4. Considérant, d'une part, que la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 2 dès lors que la commune n'a pas précisément énuméré les pièces manquantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 12 août 2011, reçu le 25 août 2011, la commune de Clichy-la-Garenne a indiqué à la SCI Gema : " Je vous informe que les pièces suivantes manquent dans le dossier que vous avez déposé : / Pour les parties communes / La révision de la toiture, la réfection de la cage d'escalier, la mise aux normes des réseaux, la mise en sécurité de l'ascenseur / Pour les parties privatives / La mise aux normes de confort, d'habitabilité et de sécurité. (...) / Vous disposez de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre pour faire parvenir à la mairie l'intégralité des pièces et informations manquantes. Dans le cas contraire, vous serez réputé avoir renoncé à votre projet ; votre demande sera rejetée de plein droit. " ; que cette liste ne comporte aucune des pièces dont la production est exigée à l'appui d'une demande de permis de construire en application du code de l'urbanisme et présente dès lors un caractère imprécis ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la commune n'a pas sollicité les pièces manquantes conformément aux dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme et que la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au propriétaire d'un immeuble visé par une opération de restauration immobilière de déposer une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de cette opération ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de présenter une demande unique de permis de construire en vue de réaliser lesdits travaux ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par ces motifs, seuls de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées, la SCI GEMA est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction
7. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Clichy-la-Garenne de reprendre l'instruction du permis litigieux après avoir précisé les pièces manquantes en se rapportant aux pièces dont la production est exigée à l'appui des demandes de permis de construire en application du code de l'urbanisme ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI GEMA le versement à la commune de Clichy-la-Garenne de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune le versement à la SCI GEMA d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le refus de permis de construire né le 26 novembre 2011 et le rejet implicite du recours gracieux formé le 3 avril 2012 sont annulés.
Article 2 : La commune de Clichy-la-Garenne versera à la SCI GEMA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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