Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, les SARL Savimmo et Immo 98, représentées par Me Mathieu, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler les arrêtés du 19 novembre 2012 et du 28 novembre 2013 du maire de la commune de Courcouronnes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur le jugement n° 1300186 :
- le jugement est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de ce que le maire n'était pas placé en situation de compétence liée, notamment dans la mesure où il avait mis en oeuvre une procédure contradictoire préalable ;
- le jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que le procès-verbal relève la réalisation de travaux entrepris sans déclaration préalable alors que l'arrêté interruptif mentionne la réalisation de travaux entrepris sans permis de construire ; le jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que les travaux sanctionnés étaient déjà achevés ;
- l'absence de notification de l'arrêté le prive d'effets juridiques ;
- le maire n'était pas placé en situation de compétence liée dès lors, d'une part, que le procès-verbal relève la réalisation de travaux entrepris sans déclaration préalable alors que l'arrêté interruptif mentionne la réalisation de travaux entrepris sans permis de construire ; d'autre part, le maire a mis en oeuvre une procédure contradictoire préalable qu'il était donc tenu de respecter ;
Sur le jugement n° 1401153 :
- le jugement est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de ce que le maire n'était pas placé en situation de compétence liée, notamment dans la mesure où il avait mis en oeuvre une procédure contradictoire préalable ;
- le jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que le maire ne peut pas ordonner l'interruption de travaux entrepris en infraction avec la législation sur le permis de démolir et au moyen tiré de ce que les énonciations contenues dans le procès-verbal ne sont pas suffisamment précises ni certaines pour démontrer que les travaux sont soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire ;
- les énonciations contenues dans le procès-verbal ne sont pas suffisamment précises ni certaines pour caractériser l'infraction pénale portant sur des travaux soumis à permis de construire et pour caractériser un changement de destination ; les contradictions entre les deux procès-verbaux montrent que le prétendu changement de destination n'est pas établi ; le principe " non bis in idem " est méconnu par le second procès-verbal s'agissant du bâtiment A ; le procès-verbal ne pouvait retenir un changement de destination sans inspection à l'intérieur du bâtiment ; l'étendue de la modification du bâtiment A n'est pas précisée ; le changement de destination du bâtiment D n'est pas établi ; le changement de destination du bâtiment E n'est pas caractérisé dès lors que le procès-verbal ne précise pas la destination précédente ; la réfection de la toiture du bâtiment E était a priori dispensée de toute formalité, impliquant l'absence d'une infraction au titre de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté sanctionne deux infractions distinctes alors que le procès-verbal n'en retient qu'une seule, le maire n'était donc pas placé en situation de compétence liée ;
- le maire ne peut pas ordonner l'interruption de travaux entrepris en infraction avec la législation sur le permis de démolir.
Par deux mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 28 avril 2017 et le 28 septembre 2017, la commune de Courcouronnes, représentée par Me Angot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
Sur le jugement n° 1300186 :
- les moyens portant sur la procédure contradictoire préalable ou la contradiction des textes visés par les actes sont inopérants ; ils ne peuvent en effet régulariser l'absence d'autorisation d'urbanisme plaçant le maire en situation de compétence liée ;
- les autres moyens d'appel ne sont pas fondés.
Sur le jugement n° 1401153 :
- les moyens d'appel sont inopérants ou non fondés, les requérantes reconnaissant qu'elles ne disposent d'aucune autorisation d'urbanisme ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2017, les SARL Savimmo et
Immo 98 concluent aux mêmes fins et, en outre, au rejet des conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et portent à 4 000 euros la somme demandée à l'encontre de l'Etat sur le même fondement.
Elles soutiennent en outre que :
- elles ne sont pas les auteurs ni les bénéficiaires des travaux figurant au second arrêté interruptif ; les faits constatés dans le procès-verbal du 28 novembre 2013 sont matériellement inexacts sur ce point ; les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ;
- la commune qui n'est qu'observateur à l'instance ne peut bénéficier de remboursement de frais liés au litige.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- les observations de Me Angot pour la commune de Courcouronnes.
1. Considérant que la SARL Savimmo a sollicité le 29 février 2012 auprès de la commune de Courcouronnes la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation de travaux sur un bien immobilier situé 6 rue Maryse Bastié et que le maire de Courcouronnes, au nom de la commune, a rejeté tacitement sa demande ; que, par un jugement du 15 juin 2015 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SARL Savimmo tendant à l'annulation de cette décision de refus tacite de permis de construire ; que, par un arrêté du 12 mars 2013, le maire de la commune de Courcouronnes a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Savimmo ; que, par deux arrêtés du 19 novembre 2012 et du 18 décembre 2013, le maire, agissant au nom de l'Etat, après qu'il a été dressé procès-verbal d'infraction le 3 octobre 2012 et le 28 novembre 2013, a ordonné l'interruption des travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, au motif que les travaux en cours étaient exécutés sans autorisation préalable ; que, par un arrêt du 23 février 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 5 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif avait annulé l'arrêté du 12 mars 2013 portant sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux en raison de l'illégalité de la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Courcouronnes a instauré un périmètre d'étude relatif à l'aménagement du secteur du Bois Briard ; que les SARL Savimmo et Immo 98 relèvent appel du jugement du 25 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés interruptifs de travaux du 19 novembre 2012 et du 18 décembre 2013 ;
Sur l'intervention de la commune de Courcouronnes :
2. Considérant que le maire de la commune de Courcouronnes ayant pris au nom de l'Etat les arrêtés interruptifs de travaux attaqués, les conclusions aux fins de rejet de la requête présentées par la commune de Courcouronnes doivent être regardées comme une intervention au soutien des écritures du ministre de la cohésion des territoires ; que les travaux litigieux portant sur des constructions qui se trouvent sur le territoire de la commune de Courcouronnes, celle-ci justifie d'un intérêt suffisant eu égard à l'objet du litige ; que son intervention doit, par suite, être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en ce qui concerne l'arrêté du 19 novembre 2012, que, d'une part, le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en estimant que l'exécution de travaux consistant en la fermeture et la création d'ouvertures sur les façades du bâtiment qui n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme plaçait le maire en situation de compétence liée pour prescrire l'interruption des travaux ; que, le Tribunal a, implicitement mais nécessairement, estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que les travaux en cause étaient en cours d'exécution à la date de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, le Tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à des moyens inopérants, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en estimant qu'en raison de cette compétence liée, les autres moyens de la requête relatifs aux irrégularités formelles dont la décision du maire serait entachée ainsi qu'à celles affectant le procès-verbal d'infraction étaient inopérants ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur les moyens tirés de ce que les travaux sanctionnés étaient déjà achevés et de ce que l'arrêté interruptif se fonde sur des travaux entrepris sans permis de construire, alors que le procès-verbal se fonde sur l'absence de déclaration préalable, doivent être écartés ;
4. Considérant, en ce qui concerne l'arrêté du 18 décembre 2013, que le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à des moyens inopérants, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en estimant, d'une part, que quatre infractions constituées, respectivement, par la démolition d'un bâtiment sans autorisation préalable, la réalisation d'une construction sans autorisation préalable, de travaux de modification de la façade et de la toiture sans autorisation préalable et d'un changement de destination sans autorisation préalable, plaçaient le maire en situation de compétence liée pour prescrire l'interruption des travaux, d'autre part, qu'en raison de cette compétence liée, les autres moyens de la requête relatifs aux irrégularités formelles dont la décision du maire serait entachée ainsi qu'à celles affectant le procès-verbal d'infraction étaient tous inopérants ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur les moyens tirés de ce que la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable faisait obstacle à la compétence liée, de ce que le maire ne peut pas ordonner l'interruption de travaux entrepris en infraction avec la législation sur le permis de démolir et de ce que les énonciations contenues dans le procès-verbal ne sont pas suffisamment précises ni certaines doivent être écartés ;
5. Considérant que les sociétés requérantes, qui ont expressément fait valoir dans leurs requêtes de première instance leur qualité de propriétaires du terrain servant d'assiette aux bâtiments faisant l'objet des arrêtés litigieux, ne peuvent utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur un moyen tiré de ce qu'elles n'étaient plus propriétaires des bâtiments depuis le 26 juillet 2012 ;
Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux du 19 novembre 2012 :
6. Considérant que l'absence de notification de l'arrêté en cause qui a seulement pour effet de proroger le délai de recours contentieux, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision ;
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier (...) la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles
R421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; (...)" ;
8. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. /(...)/ Dans le cas de constructions sans permis de construire (...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles
L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. (...)/ Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. (...) " ;
9. Considérant qu'il est constant, ainsi qu'il a été précisé au point 1, que les sociétés n'étaient pas titulaires, à la date de l'arrêté litigieux, d'une autorisation d'urbanisme et qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d'infraction du
3 octobre 2012, dressé par un agent assermenté de la commune de Courcouronnes qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité, que les sociétés Immo 98 et Savimmo, procédaient à des travaux consistant en la fermeture et création d'ouvertures sur les façades Nord et Ouest du bâtiment A ; que de tels travaux de modifications des façades et des ouvertures entraient dans le champ d'application du permis de construire ou, en l'absence alléguée du changement de destination pourtant prévu par la demande de permis de construire ayant donné lieu à rejet tacite, de la déclaration préalable ainsi qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-1, R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme ; que si les requérantes soutiennent que les travaux en cause ont été achevés postérieurement au procès-verbal avant l'intervention de l'arrêté attaqué, elles n'apportent aucun élément probant de nature à démontrer l'achèvement allégué des travaux à la date de l'arrêté attaqué ; que dès lors qu'à la suite des courriers des 18 octobre et 7 novembre 2012 par lesquels le maire de la commune les a invitées à adresser des observations sur le procès-verbal du 3 octobre 2012, les sociétés n'ont pas fait valoir qu'elles étaient titulaires d'une autorisation d'urbanisme ou qu'elles auraient déposé une nouvelle demande, le maire, au nom de l'Etat, se trouvait donc en situation de compétence liée, pour prescrire l'interruption des travaux constatés par procès-verbal réalisés sans aucune autorisation ; qu'à cet égard la circonstance que le maire, au nom de l'Etat, a respecté une procédure contradictoire préalable est par elle-même sans incidence sur sa compétence liée dans la mesure où la procédure contradictoire a confirmé la réalisation de travaux sans permis de construire ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a écarté comme inopérants les moyens relatifs aux irrégularités formelles dont la décision du maire serait entachée ;
Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux du 18 décembre 2013 :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal d'infraction, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, dressé le 28 novembre 2013, qu'un agent assermenté de la commune de Courcouronnes a constaté que des travaux, en infraction avec la législation sur le permis de construire et sur le permis de démolir, étaient en cours de réalisation dans le local
sis 6 rue Maryse Bastié avec pour contrevenants présumés les sociétés requérantes ; que si ces dernières soutiennent pour la première fois, par un mémoire enregistré le 26 juillet 2017, qu'elles ne sont pas les auteurs ni les bénéficiaires des travaux litigieux en produisant huit attestations notariées selon lesquelles elles auraient vendu l'ensemble des lots entre le 26 juillet 2012 et le 18 octobre 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de leur courrier du 12 décembre 2013 adressé à la commune de Courcouronnes dans le cadre de la procédure contradictoire que les requérantes se sont présentées de manière constante et répétée comme propriétaires ou personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que la société Savimmo s'est vu opposer le 1er juillet 2015 un nouveau sursis à statuer sur une déclaration préalable dont elle poursuit l'annulation devant la juridiction administrative ; qu'ainsi les sociétés requérantes qui n'établissent pas ne pas avoir réalisé ou fait réaliser les travaux incriminés ont la qualité de " responsable de l'exécution desdits travaux " ou " de bénéficiaire des travaux " au sens des dispositions précitées au point 7 de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées au point 7 des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme que les infractions aux dispositions applicables au permis de démolir, qui relèvent du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, sont au nombre de celles qui sont visées à l'article L. 480-4 et qui fondent le pouvoir du maire d'ordonner l'interruption des travaux ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant, ainsi qu'il a été précisé au point 1, que les sociétés n'étaient pas titulaires, à la date de l'arrêté litigieux, d'une autorisation d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d'infraction du 28 novembre 2013, dressé par un agent assermenté de la commune de Courcouronnes qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité, que les sociétés Immo 98 et Savimmo, procédaient à des travaux consistant notamment en " démolition partielle du bâtiment n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ", des travaux sur le bâtiment C, une division de volumes en cours sur le bâtiment D qui était à activité industrielle, une " modification des façades " et " une ouverture en cours de création " ; que de tels travaux de démolition, de changement de destination, de modifications des façades et des ouvertures entraient dans le champ d'application des permis de construire et de démolir ainsi qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-14 du code de l'urbanisme ; que dès lors qu'à la suite du courrier du 2 décembre 2013 par lequel le maire de la commune les a invitées à adresser des observations sur le procès-verbal du 28 novembre 2013, les sociétés n'ont pas fait valoir qu'elles étaient titulaires d'une autorisation d'urbanisme, le maire se trouvait donc en situation de compétence liée, pour prescrire l'interruption de ces travaux réalisés sans aucune autorisation ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a écarté comme inopérants les moyens relatifs aux irrégularités formelles dont la décision du maire serait entachée ;
Sur les frais liés au litige :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Savimmo et Immo 98 demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, lorsqu'il lui est demandé de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a présenté des observations, la commune de Courcouronnes n'est pas partie à l'instance devant la juridiction s'agissant du litige relatif à l'arrêté interruptif de travaux au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors les conclusions présentées à ce titre par la commune de Courcouronnes doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Courcouronnes est admise.
Article 2 : La requête des SARL Savimmo et Immo 98 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courcouronnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE00922 2