Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, la société Le Ciel de Parly, représentée par la SELARL Parme, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Chesnay a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 23 octobre 2014, ensemble cet arrêté ;
3° d'enjoindre à la commune du Chesnay de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et au maire de la commune du Chesnay de se prononcer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune du Chesnay le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Tribunal a omis de répondre au moyen opérant tiré du non-respect de la norme RT 2012 en vigueur ;
- le Tribunal a insuffisamment motivé le jugement en ne précisant pas les raisons pour lesquelles l'augmentation de la surface de vente n'était pas substantielle par rapport à la surface initiale ; il a omis de caractériser cette évolution de surface par magasin et de répondre au moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis modificatif est entaché de contrariétés entre les pièces s'agissant de l'évolution des surfaces au niveau 140 NGF ;
- le Tribunal a omis de répondre au moyen opérant tiré du défaut d'habilitation du syndic pour déposer la demande de permis modificatif sans l'autorisation de tous les copropriétaires du CCR Parly 2 tranche A7 notamment la société le Ciel de Parly alors que ce permis retire du périmètre du projet modifié les travaux précédemment autorisés sur les lots devenus la propriété de la société le Ciel de Parly ;
- le Tribunal a entaché le jugement de plusieurs contradictions de motifs sur la qualité de membre de la copropriété de la société le Ciel de Parly ;
- le projet nécessitait une autorisation d'exploitation commerciale modificative de celle délivrée par la CDAC des Yvelines le 28 juillet 2009 en application des dispositions combinées de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 752-15 du code de commerce ; l'évolution de la surface de vente devait être appréciée non seulement dans sa globalité mais également par magasin concerné pour en apprécier le caractère substantiel ;
- la procédure d'instruction est irrégulière ; les avis émis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission de sécurité l'ont été au vu d'un dossier qui a été complété postérieurement par des modifications portant l'une sur la toiture et l'autre aggravant le non-respect des règles de sécurité ;
- la demande de permis modificatif devait être déposée avec l'accord de la société FMGC toujours co-titulaire des permis délivrés antérieurement et qu'elle n'avait pas transférés à la société le Ciel de Parly ;
- le dossier de demande de permis modificatif est entaché de contrariétés entre les pièces s'agissant de l'évolution des surfaces au niveau 140 NGF ;
- la société Unibail-Rodamco qui n'est pas maitre d'ouvrage n'a pas sollicité régulièrement l'avis de GRT-gaz émis le 6 août 2014 ;
- le maire n'a pu légalement délivrer un permis de construire unique alors qu'il était saisi de plusieurs demandes de permis modificatifs distinctes déposées par des pétitionnaires différents.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la société Le Ciel de Parly, MeD..., substituant Me A...pour la commune du Chesnay et de MeE..., substituant MeC..., pour la copropriété du centre commercial régional (CCR) Parly 2 tranche A7 et le syndicat de copropriété tranche A7, le syndicat de copropriété du centre commercial (CC) Le Chesnay Parly 2, la SNC Chesnay Pierre 2, la SCI Denis, la SCI Lys et l'union de syndicats du CCR Parly 2.
1. Considérant que, par un arrêté du 23 octobre 2014, le maire de la commune du Chesnay a accordé à la copropriété du centre commercial régional Parly 2 Tranche A7, au syndicat de copropriété Tranche A7, au syndicat de copropriété du centre commercial Le Chesnay Parly 2, à la SNC Chesnay Pierre 2, à la SCI Denis, à la SCI Lys et à l'union de syndicats du centre commercial régional Parly 2 un permis de construire modificatif portant sur le programme de restructuration et d'extension du centre commercial Parly 2 ; que la société
Le Ciel de Parly, copropriétaire au sein de la copropriété du centre commercial régional Parly 2 Tranche A7, a formé à son encontre le 22 décembre 2014 un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le maire ; qu'elle relève appel du jugement du 22 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à annuler cet arrêté ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux ;
Sur les conclusions de la commune du Chesnay tendant à annuler le jugement :
2. Considérant que le désistement de la commune du Chesnay de l'appel incident est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, que si dans ses écritures présentées le 25 septembre 2015, la société requérante a soutenu, à l'appui du moyen tiré du défaut d'autorisations données par les sociétés FMGC et Le Ciel de Parly au dépôt de la demande de permis de construire et de ce que le syndic ne pouvait être regardé comme habilité à demander le permis, le Tribunal administratif, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en estimant aux points 5 à 8 du jugement, notamment que sous réserve de la fraude qu'il a écartée, il n'appartenait pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'au surplus le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'argument inopérant de la société requérante dès lors qu'en l'espèce l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas, contrairement à ce que la société Le Ciel de Parly alléguait, délivré à certains des copropriétaires d'autorisation d'effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes mais avait décidé d'entreprendre elle-même des travaux qui concernaient des parties communes de la copropriété ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Le Ciel de Parly soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il appartenait au service instructeur d'inviter les pétitionnaires à déposer une demande unique de permis de construire dès lors qu'aucune disposition n'autorise l'autorité à ne délivrer qu'un unique permis à des demandeurs distincts ; que toutefois, les premiers juges, au point 12 de leur jugement, ont implicitement mais nécessairement jugé qu'aucune action n'était requise du service instructeur ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des énonciations du jugement que le Tribunal a expressément écarté au point 11 le moyen tiré du non-respect de la norme thermique RT 2012 en vigueur au motif que, le permis de construire n'ayant pas pour objet de vérifier le respect des règles en matière de construction, il était inopérant ; que l'erreur alléguée sur cette inopérance est sans incidence sur la régularité du jugement ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la société Le Ciel de Parly soutient que le jugement attaqué n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré du non-respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui aurait nécessité une nouvelle autorisation tenant compte de l'augmentation des surfaces commerciales, et aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis modificatif est entaché de contrariétés entre les pièces s'agissant de l'évolution desdites surfaces au niveau 140 NGF ; que toutefois, les premiers juges qui n'avaient pas à répondre à chacun des arguments soulevés ont suffisamment répondu, et sans omission à statuer, aux points 2, 3 et 9 du jugement en indiquant notamment que l'opération projetée comprenant " la création de surfaces commerciales complémentaires s'élevant à 500 m² au niveau 140, 42 m² pour le magasin C et A, 73 m² pour le magasin BHV ne saurait être regardée comme constituant une modification substantielle de la surface de vente initiale nécessitant une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale " ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante soutient que le Tribunal a entaché le jugement d'une contradiction de motifs s'agissant de sa qualité de membre de la copropriété, un tel moyen, qui touche au bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
8. Considérant que la commune du Chesnay réitère en appel la fin de non-recevoir opposée en première instance, tirée que la société requérante n'a pas intérêt à agir à l'encontre du permis modificatif litigieux ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation." ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
11. Considérant que le permis de construire litigieux modificatif d'un permis initial du 28 juillet 2009, modifié le 8 février 2011, a été accordé pour l'amélioration des accès et sorties depuis la RD 186 par la mise en oeuvre d'un giratoire, des créations de surfaces commerciales complémentaires de 500 et 42 m², des créations de locaux techniques, de sorties de secours, d'une aire de livraison, de deux liaisons verticales piétonnes, d'un escalier de secours et d'une démolition totale et non partielle de la dalle parking qui sera reconstruite à l'identique ; que la société Le Ciel de Parly, propriétaire depuis le 30 novembre 2012 de lots privatifs à destination de bureaux dans l'emprise du centre commercial Parly 2 tranche A7, soutient que ce permis modificatif est susceptible d'affecter les conditions de jouissance de ses biens en raison, d'une part, de la surélévation d'un parking dont elle est voisine et, d'autre part, de son exclusion sans son accord du périmètre de ce permis modificatif ;
12. Considérant, d'une part, que si le périmètre des travaux modificatifs, notamment le projet d'extension de surfaces commerciales au niveau 140 NGF par comblement des trémies existantes à l'air libre, est voisin des terrasses des bureaux dont la société Le Ciel de Parly est propriétaire au niveau 145 NGF, les travaux prévus sur le parking existant par leur faible importance et leur hauteur finale ne sont pas de nature à affecter directement les conditions de jouissance des biens de cette dernière ; que, d'autre part, la réduction du périmètre du permis de construire modificatif par rapport au permis de construire initial qui comprenait alors les locaux dont la société requérante est devenue propriétaire, est la conséquence d'une résolution du 19 décembre 2013 prise par la majorité qualifiée de l'assemblée générale des copropriétaires Tranche A7 du centre commercial régional Parly 2 mettant la SCS copropriétaire en minorité sur ce point ; que cette circonstance n'est pas de nature à établir la réalité d'une atteinte affectant directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de la requérante ; que, dès lors, la société Le Ciel de Parly ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Ciel de Parly n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Chesnay et par la copropriété du centre commercial régional Parly 2 tranche A7 et le syndicat de copropriété tranche A7, le syndicat de copropriété du centre commercial (CC) Le Chesnay Parly 2, la SNC Chesnay Pierre 2, la SCI Denis, la SCI Lys et l'union de syndicats du CCR Parly 2, sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la commune du Chesnay.
Article 2 : La requête de la société Le Ciel de Parly est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Chesnay, de la copropriété du centre commercial régional Parly 2 tranche A7, du syndicat de copropriété tranche A7, du syndicat de copropriété du centre commercial Le Chesnay Parly 2, de la SNC Chesnay Pierre 2, de la SCI Denis, de la SCI Lys et de l'union de syndicats du CCR Parly 2 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE01894 2