Résumé de la décision :
M. B..., ressortissant tunisien, a interjeté appel d'un jugement du 12 mai 2017, qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne. Cet arrêté lui ordonnait de quitter la France immédiatement et l'interdisait de revenir pendant trois ans. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et que M. B... ne prouvait pas avoir une présence habituelle en France depuis l'âge de treize ans, ni que l'arrêté portait atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents :
1. Motivation de l'acte administratif : La Cour a jugé que l'arrêté du préfet contenait des éléments de fait et de droit clairs, permettant ainsi à M. B... de contester le bien-fondé de l'arrêté. Cela répond aux exigences du Code des relations entre le public et l'administration concernant la motivation des actes administratifs.
> "L'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé."
2. Conditions de l'obligation de quitter le territoire : Selon l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, M. B... devait prouver qu'il résidait habituellement en France depuis l'âge de treize ans. Bien qu'il ait été en France depuis l'âge de cinq ans, il n'a fourni aucune preuve de sa présence habituelle depuis 2005.
> "Il ne démontre pas être dans le cas prévu par les dispositions précitées dans lequel un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français."
3. Article 8 de la CEDH : Concernant l'atteinte à la vie familiale, M. B... a fait valoir la présence de sa mère et de plusieurs frères et sœurs en France. Toutefois, la Cour a estimé que la commission d'infractions graves par M. B... ne justifiait pas une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale.
> "M. B... ne démontre pas que l'arrêté litigieux du préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
4. Suivi médical : La Cour a mentionné que les attestations médicales fournies par M. B... étaient postérieures à la décision contestée et manquaient de détails pour prouver l'illégalité de l'arrêté.
> "Cette circonstance... est dépourvue de précisions suffisantes pour démontrer l'illégalité de l'arrêté litigieux."
5. Éléments de sa situation personnelle : M. B... n'a pas clairement expliqué quels éléments de sa situation personnelle et familiale n'avaient pas été présentés à l'administration, ce qui a affaibli son argumentation.
> "M. B... ne précise pas les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en France qu'il n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l'administration."
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 511-4 : Cet article stipule les conditions sous lesquelles un étranger peut être exempté d'une obligation de quitter le territoire. La Cour s'est fondée sur cet article pour établir que M. B... ne remplissait pas les conditions d'exemption de cette obligation.
> "Les étrangers qui justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de treize ans ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français."
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a évalué l'équilibre entre ce droit et la nécessité d'une mesure d'immigration.
> "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui... est nécessaire."
En conclusion, la décision de la Cour repose sur une analyse approfondie des faits et des droits de M. B... au regard des textes légaux en vigueur. Les éléments présentés par M. B... n'ont pas été jugés suffisants pour contester la légalité de l'arrêté du préfet du Val-de