Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A..., épouse d'un réfugié politique, conteste un arrêté du préfet du Val-d'Oise qui lui refuse un titre de séjour et lui impose une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision. Le préfet a alors formé un appel devant la cour. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête du préfet et lui ordonnant de verser une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Non respect des règles de régularité du séjour : Le préfet soutenait que Mme A... ne justifiait pas d'un séjour régulier à la date de sa demande. Toutefois, la cour a noté que Mme A... était mariée à un réfugié depuis 2005, et avait établi une communauté de vie effective.
- "la condition de régularité du séjour n'étant pas applicable aux étrangers qui comme Mme A... remplissent les conditions du b) du 8° de l'article L. 314-11".
2. Établissement de la communauté de vie : Le préfet a également argué que le couple ne pouvait se prévaloir d'une vie privée ancienne sur le territoire français, mais la cour a souligné que cette communauté de vie était effectivement présente et reconnue au moment de la décision.
- "la communauté de vie effective entre les époux doit être regardée comme établie à la date de la décision attaquée."
Interprétations et citations légales
1. Disposition sur le droit au séjour : L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la carte de résident est accordée de plein droit aux réfugiés et à leur conjoint, sous certaines conditions. En particulier, la condition de régularité du séjour ne s'applique pas aux époux de personnes reconnues réfugiées, comme le précise l'alinéa 8° :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 314-11 : "la condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa [...] n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d.".
2. Réunification familiale : L'article L. 752-1 du même code indique que les réfugiés peuvent demander le regroupement familial pour leur époux, ce qui renforce l'argument de Mme A... concernant ses droits :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 752-1 : "le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié [...] peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale."
Ainsi, la cour a interprété ces articles de loi pour en déduire que Mme A... remplissait les conditions pour bénéficier d'une carte de résident, en raison de sa situation maritale avec un réfugié, et a donc annuler le refus du préfet. Les conclusions relatives à l'organisation de la vie familiale et au respect des droits de l’homme sont devenues un point central dans cette décision.