Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me Launois-Flaceliere, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- elle était entrée en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée et le préfet ne démontre pas le contraire ;
- elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale et ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation individuelle avant de prendre la décision attaquée ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué qui n'est assorti d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme B...en première instance ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie " ; que l'article L. 121-4 du même code dispose que : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; que l'article L. 511-1 de ce code dispose que : " I. L'autorité administrative (...) peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; qu'en vertu de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
4. Considérant que Mme B...soutient être entrée en France moins de trois mois avant l'arrêté litigieux, lequel serait ainsi entaché d'erreur de fait ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a elle-même déclaré aux enquêteurs de police lors de son interpellation le 5 mars 2014 à La Courneuve séjourner en France depuis plus de trois mois sur un terrain qu'elle occupait irrégulièrement ; qu'elle n'apporte aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause sa propre déclaration ; que, par suite, l'erreur de fait alléguée n'est pas démontrée ;
5. Considérant que, si Mme B...soutient ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français et ne pas bénéficier de l'aide médicale d'Etat, ce moyen ne saurait être retenu dès lors qu'elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ;
6. Considérant que Mme B...ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle par l'autorité administrative ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15VE04019