Résumé de la décision
Le 26 mars 2021, M. A... B... a saisi la cour administrative d'appel de Versailles pour obtenir l'exécution d'un arrêt rendu le 15 octobre 2020, qui ordonnait au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de reconnaissance de protection internationale et de lui verser 1 000 euros. Le 12 octobre 2021, la cour a ouvert une procédure d'exécution. Le préfet n'ayant pas justifié de l'exécution des mesures imposées, la cour a décidé de prononcer une astreinte de 100 euros par jour contre l'État tant que l'exécution n'est pas réalisée, et a ordonné au préfet de communiquer les actes justificatifs de cette exécution.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la cour a examiné les obligations découlant de l'arrêt du 15 octobre 2020. L'article L. 911-1 du Code de justice administrative stipule que lorsqu'une décision nécessite qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution, la juridiction peut l'ordonner, précisant que :
> "Lorsqu'une décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."
En vertu de l'arrêt du 15 octobre 2020, le préfet devait délivrer le récépissé et verser la somme due, ce qui ne fut pas fait. La cour a donc conclu que "l'exécution de cet arrêt comporte nécessairement pour le préfet [...] l'obligation de délivrer [...] un récépissé".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de justice administrative, en particulier les articles L. 911-1 et L. 911-4. Ces articles sont fondamentaux pour comprendre les obligations d'exécution des juridictions administratives :
- Code de justice administrative - Article L. 911-1 : cet article établit le pouvoir de la juridiction de prescrire des mesures d'exécution.
- Code de justice administrative - Article L. 911-4 : en cas d'inexécution, il précise que la juridiction peut définir les mesures d'exécution nécessaires et, le cas échéant, prononcer une astreinte.
La cour a jugé, au regard des dénonciations de l'absence d'exécution par le préfet, qu'il était légitime de prononcer une astreinte, en précisant que :
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois [...] une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution."
Cette décision vise à garantir le respect des ordonnances judiciaires et à inciter les autorités à s'exécuter face à des décisions juridictionnelles qui leur sont opposées, sous peine de sanctions financières.