Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, et un mémoire rectificatif, enregistré le 10 mai 2019, M. C..., représenté par Me Koszczanski, avocat, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 novembre 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il est entaché de défaut de motivation en fait en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; son dossier n'a pas été examiné au regard des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de fait en ne prenant pas en compte sa durée de séjour depuis 2010 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en omettant notamment d'examiner la demande de renouvellement fondée sur le même métier par contrat de travail à durée indéterminée de la société Chez Pippo ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ces dispositions au regard de sa durée de séjour de sept années en situation régulière et de son ancienneté de travail ; son expérience et de sa qualification ;
- il a établi le centre de ses attaches privées en France, y résidant depuis près de neuf ans ; il démontre sa volonté d'intégration ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée par l'omission de mentionner qu'il était demandeur d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet et personnalisé de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment au regard des risques encourus par les demandeurs d'asile déboutés en cas de retour forcé au Sri-Lanka.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2018, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement sollicité le 28 novembre 2017 du titre de de séjour d'un an délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié à M. C..., ressortissant du Sri Lanka né le 14 mai 1984, entré en France le 20 octobre 2010 selon ses déclarations, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis défavorable émis le 23 août 2018, sur le fondement des 1° et 2° de l'article R. 5221-34 du code du travail relatif au respect par l'étranger et l'employeur des termes de l'autorisation dont le renouvellement est sollicité, par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRECCTE). Cet avis mentionne un manquement de l'étranger et de l'employeur portant sur un contrat à temps partiel de plongeur au lieu du temps plein prévu par l'autorisation avec la société Tipaza NC et deux manquements de l'étranger qui présentant avec la société RGC Food " des fiches de paie de juin 2016 à décembre 2016 qui confirment une embauche au 14 mai 2016 " pour un poste de plongeur à temps plein " sans pour autant justifier de la rupture du contrat de travail " avec cette société, a donc cumulé deux emplois et dépassé la durée légale du travail. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que M. C... alors même que la société Tipaza NC l'avait maintenu à temps partiel, présentait à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour en faisant valoir un changement d'employeur, un contrat de travail à durée indéterminée qu'il avait signé avec la société Chez Pippo le 14 juin 2018 en qualité de chef plongeur, contrat que la DIRECCTE a cependant estimé " sans incidence " sur la situation de l'intéressé au regard des manquements précités, ainsi que des bulletins de salaire établissant qu'il exerçait son travail de plongeur de façon continue au moins à temps plein depuis trois ans. Par ailleurs, M. C... établit résider habituellement en France depuis près de huit années, travailler régulièrement depuis 2015 sous couvert de récépissés l'y autorisant puis d'un titre de séjour et déclarer ses revenus professionnels. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, à supposer même que l'intéressé aurait dépassé de quelques heures la durée maximale hebdomadaire de travail d'un plongeur en restauration, a entaché sa décision du 19 novembre 2018 de refus de renouvellement du titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C... est donc fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le motif de l'annulation prononcée ci-dessus du refus de renouvellement d'un titre de séjour implique nécessairement que le préfet du lieu de domicile de M. C... lui délivre un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer, dans cette attente, à M. C... une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1808907 du 1er avril 2019 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 19 novembre 2018 du préfet de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du département de domicile de délivrer à M. C... un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cette instruction.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 19VE01641 4