Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de restitution de la somme de 751 686,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014 et leur capitalisation.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 17VE02811 le 31 août 2017, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la SCI Sceaux Houdan Quatre Chemins ;
3° de mettre à la charge de la SCI Sceaux Houdan Quatre Chemins le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sceaux soutient justifier de l'affectation de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.
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II. Par une requête enregistrée sous le n°17VE03379 le 14 novembre 2017, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1404700 du 7 juillet 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Elle soutient que l'exécution du jugement entrepris risque de l'exposer à la perte définitive de la participation payée.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Drago, pour la commune de Sceaux et de MeA..., pour la SCI Sceaux Houdan Quatre Chemins.
Sur le bien-fondé du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire modificatif du 14 décembre 2006 : " (...).Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation./(...). A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes./(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 332-22 du même code, alors applicable : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : a) En cas de péremption du permis de construire ; b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ; c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ; d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement. " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Foncia Construction, gérante associée du maître d'ouvrage la SCI Sceaux Houdan Quatre Chemins, a obtenu la délivrance, le 10 novembre 2005, d'un permis de construire en vue d'édifier un immeuble de logements avec commerces et activités sur un terrain sis 155-157 rue Houdan et 1 avenue des Quatre Chemins à Sceaux ; que, du fait des risques de pollution souterraine par hydrocarbures d'un aquifère, la société bénéficiaire du permis de construire a été dans l'impossibilité technique de réaliser le 3e niveau de sous-sol et 51 des 133 places de stationnement de la construction autorisée ; que le permis de construire modificatif qui lui fut accordé le 14 décembre 2006 a mis à sa charge la participation prévue à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme à hauteur de la somme de 751 686,45 euros correspondant aux 51 places de parking manquantes ; que la société précitée acquitta, le 5 mai 2008, ladite participation, objet d'un titre exécutoire du 14 mai 2007 ; qu'estimant que la ville précitée n'avait pas affecté la somme précitée à la création d'un parc public de stationnement, la société en a réclamé la restitution par lettre du 9 janvier 2014 adressée au maire de la commune de Sceaux qui lui opposa une décision implicite de rejet ;
3. Considérant que si la commune de Sceaux justifie avoir exposé des dépenses d'acquisition de terrains bâtis et de financement d'une mission d'assistance pour délégation de service public et d'études ainsi que des frais de notaire et de géomètre, en vue de l'aménagement global de la place du Général de Gaulle et de ses abords, approuvé par délibérations du conseil municipal des 13 mai 2009 et 16 décembre 2009, elle n'établit pas, en revanche, avoir, dans le délai de cinq ans à compter du paiement intervenu le 5 mai 2008, affecté le montant de la participation de 751 686,45 euros versée par la SCI Sceaux Houdan Quatre Chemins à la réalisation d'un parc public de stationnement, en particulier celui du parking " de Gaulle " ;
4. Considérant que la commune de Sceaux n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a ordonné de restituer la participation litigieuse à la SCI Sceaux Houdan Quatre Chemins ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
6. Considérant que le présent arrêt jugeant l'affaire au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17VE03379 de la commune de Sceaux tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Sceaux Houdan Quatre Chemins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune précitée demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sceaux le versement de la somme de
2 000 euros à la SCI Sceaux Houdan Quatre Chemins au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 17VE02811 de la commune de Sceaux est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 1703379 de la commune de Sceaux.
Article 3 : La commune de Sceaux versera à la SCI Sceaux Houdan Quatre Chemins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE02811...