Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2017, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'autorité préfectorale n'a pas procédé, de manière préalable, à un examen particulier de la situation de M. A... au motif que, lors de son audition par les services de police, il ne lui a pas été demandé s'il souhaitait présenter une demande d'asile ; en effet, au cours de cette audition, effectuée avec le concours d'un interprète lors de sa retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, l'intéressé, qui a été mis à même de présenter ses observations sur sa situation ainsi que sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre, n'a pas exprimé sa volonté de solliciter l'asile ; en outre, la motivation de l'arrêté en litige ne révèle pas un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ; enfin, aucun texte n'impose à l'officier ou agent de police judiciaire de questionner l'intéressé sur son souhait de formuler une demande d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., qui se déclare ressortissant afghan né le 1er janvier 1984 dans la province de Takhâr, a été interpellé le 7 août 2017 à la gare de Calais-Fréthun et a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en France ; que, par un arrêté du 8 août 2017, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que le préfet relève appel du jugement du 11 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé la décision du 8 août 2017 obligeant M. A...à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions qui l'assortissent, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre des pièces du dossier que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS aurait, avant de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M.A..., omis de procéder à un examen particulier de sa situation ; qu'à ce égard, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé, lors de la retenue dont il a fait l'objet à la suite de son interpellation, qu'il s'est borné à déclarer qu'il avait quitté son pays " à cause de la guerre " ; qu'en revanche, alors qu'il a été interrogé notamment, avec le concours d'un interprète en langue pachtou, sur son identité, son pays d'origine, les motifs de son départ de son pays, son parcours depuis lors, sa situation familiale et les conditions de son entrée et de son séjour en Europe et, en particulier, en France et a été, ainsi, mis à même de présenter ses observations sur l'irrégularité de son entrée et de son séjour sur le territoire et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, M. A...n'a pas fait état, lors de cette audition, de son intention de formuler une demande d'asile sur le territoire français et a clairement indiqué être entré en France deux jours auparavant afin de gagner le Royaume-Uni ; que, d'ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a été placé, le 8 août 2017, en rétention pour une durée de quarante-huit heures et qui s'est vu notifier, en application de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits qu'il était susceptible d'exercer en matière de demande d'asile, ait formulé une telle demande alors qu'il était retenu et à même de le faire ; que, par suite, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions qui l'assortissent, le premier juge s'est fondé sur le motif que, M. A...ayant déclaré, en particulier, avoir quitté son pays " à cause de la guerre " et l'officier de police judiciaire ne lui ayant pas demandé, lors de son audition, s'il souhaitait présenter une demande d'asile, cette décision était entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
4. Considérant que, par un arrêté du 6 mars 2017, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a donné délégation à M. C...B..., chef de la section éloignement du bureau de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant un délai de départ volontaire et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...). " ;
6. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est, par ailleurs, dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir qu'ayant obtenu en Italie le bénéfice de la protection subsidiaire, il est titulaire d'un titre de séjour italien et soutient que l'autorité préfectorale n'a pas examiné s'il y avait lieu de le reconduire en priorité vers l'Italie ou de le réadmettre dans cet Etat en application des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait informé le préfet de ce qu'il avait obtenu le bénéfice de cette protection en Italie et qu'il était titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités de ce pays, sur laquelle il ne fournit, au demeurant, aucune indication ; qu'au contraire, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé, lors de la retenue dont il a fait l'objet, qu'il a clairement indiqué n'être détenteur d'aucun titre de séjour délivré en France ou dans un autre Etat européen et, même, n'avoir effectué aucune démarche, en France ou dans un autre pays européen, en vue de l'obtention d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, si l'intéressé a produit en première instance une copie d'une carte d'identité italienne et celle d'un titre de séjour italien, dont il prétend être titulaire, il ressort de l'examen de ces productions que, s'agissant de la première, au demeurant, peu lisible, le tampon de sécurité opposé en principe sur la photographie n'apparaît pas sur la photographie elle-même, et que, s'agissant de la seconde dont le verso est illisible, le recto mentionne les nom et prénom du titulaire qui ne sont pas ceux de M.A..., ainsi qu'un lieu de naissance qui n'est pas celui qu'a déclaré l'intéressé ; qu'enfin, l'intéressé n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a déclaré auprès des services de police n'être titulaire d'aucun titre de séjour et n'avoir effectué aucune démarche en vue d'en obtenir un ; que, dans ces conditions, après avoir relevé que M. A...était dépourvu de toute pièce justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français et de tout titre de séjour en cours de validité et estimé qu'il était donc dans le cas où, sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précité, une décision l'obligeant à quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur de base légale ou d'une erreur de droit ou de fait ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne justifiant pas être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en vertu desquelles les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par l'un des États membres peuvent en principe, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisé ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'a ni obtenu, ni même pas sollicité l'asile dans l'un des pays dans lesquels il a déclaré avoir séjourné avant d'entrer en France, ni fait une telle demande sur le territoire français ; que, par suite, M. A..., qui n'avait pas la qualité de réfugié à la date de la décision contestée, ni, d'ailleurs, celle de demandeur d'asile, n'est pas davantage fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicable aux ressortissants étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M.A... ;
12. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'ait pas édicté, par l'arrêté en litige du 8 août 2017 obligeant M. A...à quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éloignement ; qu'en outre, cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'intéressé soit, par le même arrêté, placé en rétention ; qu'enfin et contrairement à ce que soutient M.A..., alors que celui-ci ne justifie ni de son identité et de sa nationalité, ni avoir obtenu ou même sollicité une protection au titre de l'asile dans l'un des Etats européens où il a séjourné, et qui n'apporte aucun élément sérieux ou convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour en Afghanistan, pays dont il s'est déclaré ressortissant, des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS justifie, par les pièces qu'il produit, avoir accompli les diligences visant à permettre l'exécution de la décision attaquée, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi, en saisissant, par un courrier du 8 août 2017, les services de l'ambassade de la République islamique d'Afghanistan en France aux fins de reconnaissance de M. A...comme l'un de ses ressortissants et de délivrance à l'intéressé, le cas échéant, d'un laissez-passer consulaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n'aurait pas eu pour but de l'éloigner du territoire national, serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...). " ;
14. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, indique, notamment, que M. A... qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qui, démuni de tout document d'identité, n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, présente un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit donc être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A...un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A...ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes qui lui permettrait, sous certaines conditions, de circuler librement en France pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait de ce chef doit être écarté ;
17. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, l'intéressé, qui ne justifie pas davantage être en possession de documents d'identité en cours de validité et qui n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que, par ailleurs et en tout état de cause, M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, de la circonstance qu'il ne peut être regardé comme ayant pris la fuite au sens de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ce règlement étant abrogé à la date de la décision attaquée et n'en constituant pas le fondement ; qu'enfin, en admettant même que, pour retenir un risque de soustraction de la part de M. A... à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, l'autorité préfectorale se serait fondée sur un motif erroné en droit, tiré de ses " conditions d'interpellation ", il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en se fondant sur les seuls motifs tirés de l'irrégularité de son entrée et de son séjour en France et de l'absence de garanties de représentation suffisantes ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à cette mesure et, au vu de l'ensemble de ces éléments, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ;
19. Considérant, en premier lieu, que la décision prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité, indique qu'il ne séjourne en France que depuis deux jours, qu'il n'a aucun lien privé ou familial dans ce pays, qu'il n'a pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette décision, fondée également sur les conditions irrégulières de son entrée et de son séjour en France, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 17 que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté ;
21. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai ; qu'en particulier, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, ni que ces autorités lui auraient octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par ailleurs, en se fondant sur la brièveté de son séjour en France, sur l'absence de tout lien privé ou familial dans ce pays ainsi que sur l'irrégularité de son entrée et de son séjour sur le territoire, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
22. Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 susvisé : " Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l'article 24, paragraphe 1, qui est à l'origine du signalement, ou une référence à ladite décision. " ;
23. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté en litige que M. A... a été informé de son signalement dans le système d'information Schengen et de sa possibilité d'exercer son droit d'accès à ces informations ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées ont pour seul objet la protection des droits de l'étranger sur les données qui le concernent et leur méconnaissance éventuelle est donc sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé sa décision du 8 août 2017 obligeant M. A...à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions qui l'assortissent, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705669 du 11 août 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A... est rejetée.
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N°17VE03095