Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2017 et un mémoire enregistré le
9 février 2018, M.A..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'administration n'a pas respecté le délai qu'elle avait imparti au requérant pour fournir les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier alors que l'acte de naissance de son enfant ne pouvait être produit avant sa naissance ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'entré en France en 2011, il vit avec une ressortissante française mère de trois enfants dont il s'occupe et qu'elle attendait un enfant à la date de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été mis à même de faire connaitre ses observations avant que soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le délai de départ volontaire a été fixé sans tenir compte de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les observations de Me Levy pour M. A...et de MeD..., substituant
MeC..., pour le préfet de l'Essonne.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 12 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 22 mai 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises./ Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension./La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si les services de la préfecture de l'Essonne ont demandé au requérant de produire dans le délai d'un mois l'acte de naissance d'un enfant dont la naissance était prévue à une date ultérieure à cette échéance, il ne ressort pas des termes de la décision que celle-ci soit fondée sur le défaut de production de cette pièce alors que le préfet a expressément statué au vu de la situation familiale du requérant à la date de sa décision et a pris en compte la reconnaissance anticipée de l'enfant à naître ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...soutient être présent en France depuis 2011 et indique qu'à la date de la décision attaquée, il vivait avec une ressortissante française enceinte d'un enfant qu'il avait reconnu par anticipation ; que, toutefois, compte tenu du peu d'éléments relatifs aux conditions de la vie en France de M. A...et de la circonstance que la reconnaissance anticipée de paternité est intervenue postérieurement à une première mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet ne peut être regardé en l'espèce comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, pour les mêmes raisons que celles exposés au point précédent, le préfet ne peut être regardé comme ayant pris la décision attaquée en méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A... ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ;
7. Considérant que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas l'obligation pour l'administration d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
8. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il lui appartient de faire valoir les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, donner lieu à une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations écrites ou orales avant que ne soit prise la décision attaquée ; que la seule circonstance que le préfet, qui lui a refusé la délivrance du titre qu'il avait sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé le requérant qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen tiré de ce que M. A...aurait été privé du droit d'être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
10. Considérant que le requérant ne démontre pas que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE03381