Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que M. B...remplissait les conditions pour entrer et séjourner régulièrement en France ; en effet, l'intéressé n'a justifié ni de l'objet et des conditions de son séjour sur le territoire, ni de moyens de subsistance suffisants, ni, enfin, de garanties de rapatriement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de ***
1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né le 18 mars 1986, a été interpellé par les services de police dans la gare de Calais-Frethun ; qu'après avoir, d'une part, constaté que l'intéressé était en possession de documents italiens et, en particulier, d'une carte de séjour italienne en cours de validité, d'autre part, estimé qu'il se trouvait en France en situation irrégulière au regard du séjour, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a, par un arrêté du 8 août 2017, ordonné la remise de M. B...aux autorité italiennes ; que le préfet relève appel du jugement du 11 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 août 2017 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (...) 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3 s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-27 du même code : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 211-28 du même code : " L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit. / Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa. " ; qu'aux termes de l'article R. 211-29 du même code : " Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1. / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 211-30 du même code : " Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain (...), où il a l'intention de se rendre jusqu'au pays de sa résidence habituelle. / La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger (...). / L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 211-31 du même code : " Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement : / 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; / 2° Les attestations, accompagnées d'une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, dans sa rédaction applicable au présent litige, les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent en principe, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisé concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; qu'aux termes du paragraphe 1 de cet article 6 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / (...) e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. " ;
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 8 août 2017 que, pour estimer que M. B...est entré et séjourne en France sans se conformer aux dispositions de l'article L. 211-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et, en conséquence, ordonner sa remise aux autorités italiennes, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé, entré en France le 5 août 2017 et en possession d'un passeport pakistanais en cours de validité, était également en possession d'un titre de séjour en cours de validité qui lui a été délivré en Italie, pays qui lui a octroyé la protection subsidiaire, d'autre part, qu'il ne justifiait ni que sa carte de santé italienne lui permettrait de couvrir l'ensemble des frais médicaux susceptibles d'être engagés lors de son séjour en France ainsi que les frais relatifs à son éventuel rapatriement, ni de l'objet et des conditions de son séjour sur le territoire français ;
5. Considérant qu'à supposer même que la carte de santé italienne, en cours de validité, dont dispose M. B... puisse lui permettre de couvrir les dépenses médicales et hospitalières susceptibles d'être engagées lors de son séjour en France, il est constant qu'il ne justifie pas de l'objet et des conditions de son séjour sur le territoire français, l'intéressé s'étant borné à indiquer, lors de son audition par les services de police, vouloir se rendre au Royaume-Uni et, à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, séjourner en France pour un séjour touristique, sans apporter le moindre document ou élément justificatif à l'appui de ses affirmations, au demeurant contradictoires ; qu'en outre, M.B..., qui a, en particulier, indiqué ne pas détenir de billet-retour à destination de l'Italie, ne dispose pas non plus de documents relatifs aux garanties de son rapatriement ; qu'au surplus et ainsi que le préfet le fait valoir en appel, en se bornant à indiquer, lors de son audition par les services de police, qu'il dispose d'une somme en liquide de quatre-vingt euros ainsi que d'une somme de trois cent cinquante euros sur son compte bancaire, sans davantage en justifier, l'intéressé ne peut être regardé comme possédant les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour en France et de retour en Italie; qu'ainsi, en admettant même que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS se serait fondé sur un motif erroné en fait, tiré de ce que M. B...ne justifiait pas d'une prise en charge des dépenses médicales et hospitalières susceptibles d'être engagées lors de son séjour en France, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de remise aux autorités italiennes, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur les seuls motifs tirés de l'absence de justification de l'objet et des conditions de son séjour sur le territoire, de garanties de rapatriement et, au surplus, de moyens d'existence suffisants ;
6. Considérant, par ailleurs, que si M. B... s'est prévalu des stipulations du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin1985, il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne justifie pas remplir les conditions exigées par les dispositions précitées du c) du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qu'il s'agisse de la justification de l'objet et des conditions de son séjour en France ou de celle de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de ce séjour que pour un retour vers l'Italie ;
7. Considérant qu'il suit de là qu'en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 211-1, R. 211-27, R. 211-28 et R. 211-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de séjourner régulièrement en France et, au vu de cette situation, en décidant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du même code, de le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de M. B... au regard de ces dispositions, ni au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; que, dès lors, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 août 2017 ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes au motif que celui-ci devait être regardé comme remplissant ces conditions pour séjourner régulièrement en France ;
7 Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 susvisé : " (...) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers. " ; qu'en vertu de l'annexe à cet accord : " 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise. " ;
9. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en oeuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Italie, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande ; qu'une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités ;
10. Considérant que si le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a produit en première instance une copie de la demande de réadmission de M. B...adressée aux autorités italiennes, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que ces autorités auraient donné leur accord à cette réadmission ; que, dès lors, en l'absence d'acceptation préalable de la demande de réadmission de M.B..., l'arrêté du 8 août 2017 ordonnant sa remise aux autorités italiennes est entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fonder à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 août 2017 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.
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N° 17VE03115