Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2014, 18 décembre 2014 et
24 février 2015, la SCI CATHI, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de l'arrêté est irrégulière ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés lors de la procédure de préemption ;
- Il y a détournement de pouvoir en ce que la commune a voulu faire pression sur elle ;
- il y a détournement de procédure en ce que la commune aurait dû, non pas lui notifier cet arrêté, mais engager une procédure d'expulsion des nomades présents sur le terrain ;
- l'arrêté ne reflète pas la réalité des faits ;
- il y a violation de la loi.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SCI CATHI.
1. Considérant que par un arrêté du 25 avril 2013, le maire de la commune de
Noisy-le-Grand a mis en demeure la SCI CATHI, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, à l'enlèvement des ordures et des déchets ainsi qu'à la destruction des nuisibles présents sur le terrain dont elle est propriétaire sis 2/5 chemin de la Plaine, à
Noisy-le-Grand (93160) ; que par un jugement du 5 juin 2014, dont la SCI CATHI relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, peu important qu'il ne mentionne ni la procédure de préemption en cours, ni la présence de nomades dans le terrain de la
SCI CATHI, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des rapports d'information réalisés par la police municipale de Noisy-le-Grand les 20 juin 2011,
30 novembre 2012 et 23 mai 2013, et de la main courante déposée le 5 janvier 2012 auprès de ses services, du rapport d'enquête diligenté par l'unité " Service Hygiène " de la mairie en date du 25 avril 2013 et des nombreuses plaintes de riverains qui lui ont été adressées, que la parcelle située 2/5 chemin de la Plaine, à Noisy-le-Grand, fait l'objet de manière continue depuis le second semestre de l'année 2011 d'une importante accumulation de déchets, tels que des encombrants, des ordures ménagères dont des restes alimentaires, et des gravats, qui favorisent la prolifération de rongeurs et engendrent un risque très élevé pour le voisinage d'un point de vue sanitaire ; que, l'état d'insalubrité du terrain n'est pas sérieusement contesté par la société requérante, laquelle ne peut utilement se prévaloir de la présence de nomades sur celui-ci dès lors qu'il lui appartenait de maintenir son terrain dans un état conforme à l'hygiène, la sûreté et la salubrité publiques ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir, de ce que le maire n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 9 II du code général des collectivités territoriales ; que dès lors, en prenant l'arrêté litigieux, qui ne devait pas faire l'objet d'une mise en demeure préalable, sur le fondement les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Noisy-le-Grand n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait entendu exercer une pression sur la société requérante en vue d'influencer la procédure judiciaire en cours ayant pour objet la fixation du prix du terrain préempté ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
6. Considérant que les procédures de mise en demeure de remettre en état le terrain dont il s'agit, et celle visant à en expulser les occupants illicites, ont des objets différents et relèvent de législations distinctes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le maire aurait utilisé la mise en demeure litigieuse en vue d'obtenir l'expulsion des nomades ; que, dès lors, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SCI CATHI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement à la SCI CATHI de la somme qu'elle demande ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI CATHI le versement à la commune de Noisy-le-Grand d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI CATHI est rejetée.
Article 2 : La SCI CATHI versera à la commune de Noisy-le-Grand une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 14VE02081