Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, MmeB..., représentée par Me Acher-Dinam, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal de réexaminer sa situation, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Acher-Dinam.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son père qui est centenaire, vit dans un camp de réfugiés en Algérie ainsi que quatre de ses frères et soeurs, et ses trois demi-frères, que quatre de ses six enfants vivent en France, dont un est de nationalité française, deux sont titulaires de titre de résident français, et un quatrième est domicilié en Espagne, mariéavec une ressortissante française en cours de regroupement familial en France, que seule sa fille réside en Espagne et l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car son état de santé ne lui permet plus de s'assumer seule au Maroc ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, entrée en France le
8 octobre 2009 à l'âge de soixante-trois-ans, a présenté le 21 mai 2014 une demande de titre de séjour que le préfet des Yvelines lui a refusée par un arrêté du 20 mars 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (en Espagne, marié) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée régulièrement en France le 8 octobre 2009 à l'âge de soixante-trois ans, munie d'un visa " ascendant non à charge " pour rejoindre trois de ses six enfants en situation régulière en France ; qu'elle se prévaut de ce qu'elle est prise en charge par son fils, de nationalité française, chez qui elle réside depuis son arrivée en France et qui lui apporte son soutien financier depuis 2003 pour un montant minimum de 3 359 euros annuels déclarés fiscalement lorsqu'elle était au Maroc ; que son père, centenaire, ainsi que cinq de ses frères et soeurs et ses trois
demi-frères vivent dans un camp de réfugiés en Algérie, et que sa fille réside en Espagne depuis 2011 ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas qu' elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a habité jusqu'à l'âge de 63 ans ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que l'intéressée soutient, qu'elle ne pourrait pas vivre seule en raison de son état de santé, elle ne l'établit pas ; que dès lors, le préfet des Yvelines n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeB... ;
5. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE01935 2