Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, Mme C...néeA..., représentée par la SCP Fidentia, cabinet d'avocats, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée en réparation de ses préjudices à la somme de 13 502 euros ;
2° de condamner la commune de Villepinte à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3° de mettre à la charge de la commune de Villepinte le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...née A...soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la commune de Villepinte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la suspendant illégalement à compter du 31 janvier 2013 puis en prolongeant cette suspension par arrêté du 3 juin 2013 ;
- l'évaluation des préjudices faite par le tribunal est insuffisante ;
- au titre du préjudice financier, tous ses bulletins de salaire établissent qu'elle effectuait constamment vingt-cinq heures supplémentaires par mois depuis le 8 juillet 2008 ; cette indemnité ne constituait donc pas la contrepartie d'un travail effectif mais un avantage acquis dont elle avait des chances sérieuses de bénéficier si elle avait été maintenue en fonction ; en outre, elle n'a pas perçu l'intégralité de ses indemnités d'exercice, d'administration et de technicité et de ses heures supplémentaires entre les mois de mai et septembre 2014 pour un montant de 2 676,59 euros ; dans ces conditions, elle est fondée à demander la somme totale de 25 000 euros au titre de son préjudice financier ;
- outre le fait d'avoir été privée du droit d'occuper ses fonctions et l'atteinte à sa réputation, son préjudice moral est également constitué par les souffrances liées à sa dépression qui ont entrainé son placement en arrêt maladie depuis le 16 mai 2014 ; elle est actuellement toujours en arrêt, une procédure de classement en longue maladie étant en cours entrainant ainsi une diminution de son salaire ; le harcèlement moral et le dénigrement dont le maire a fait preuve à son égard ont également contribué à la dégradation de son état de santé ; ces circonstances lui ont causé un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 25 000 euros ;
- la baisse de moitié de son traitement pendant plus de seize mois lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à la somme de 25 000 euros ; que quelques mois après sa suspension, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'assumer le remboursement de ses crédits si bien qu'elle a été admise à un plan de surendettement.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Villepinte.
1. Considérant que, par un arrêté du 31 janvier 2013, Mme C...néeA..., adjointe administrative territoriale de 2ème classe affectée à la commune de Villepinte, a été suspendue en raison des fautes graves qu'elle aurait commises dans l'exercice de ses fonctions ; que cette suspension a été prolongée par une décision du 3 juin 2013 ; que, par un courrier du 11 décembre 2013, l'intéressée a demandé à ladite commune de procéder au retrait de la décision de prolongation de sa suspension et de lui verser la somme totale de 74 000 euros en réparation des préjudices subis ; que, par un jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...née A...à l'encontre de la décision implicite par laquelle la commune de Villepinte a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 3 juin 2013, a condamné la commune de Villepinte à lui verser la somme de 13 502 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme C...née A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 13 502 euros la réparation de ses préjudices ;
Sur les conclusions indemnitaires de Mme C...néeA... :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, et n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Villepinte que, en l'absence de toute faute établie à l'encontre de Mme C...néeA..., celle-ci a fait l'objet d'une suspension illégale à compter du 31 janvier 2013 ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que, si la requérante a été réintégrée par la commune le 15 mai 2014, elle n'a pas été réintégrée dans ses fonctions non plus que dans des fonctions équivalentes avant le mois d'octobre 2014 ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune de Villepinte est engagée à raison de la suspension illégale de l'intéressée et des conditions de sa réintégration jusqu'en octobre 2014 ;
3. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
4. Considérant, en premier lieu, que, pendant la période courant du 31 janvier 2013 au 25 mai 2014, date à compter de laquelle la commune a rétabli le régime indemnitaire de Mme C...née A...par une décision du 22 septembre 2014, la requérante a perçu une rémunération réduite à son traitement de base mensuel et à son indemnité de résidence ; que, d'une part, selon l'évaluation du tribunal administratif non contestée en appel, l'intéressée est fondée à être indemnisée de la somme de 10 002 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et l'indemnité d'administration et de technicité dont elle a été privée pendant ladite période ; que, d'autre part, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'indemnité pour horaires supplémentaires n'est pas seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que la requérante a systématiquement perçu cette indemnité, sur la base d'un contingent mensuel de 25 heures, à compter du mois d'avril 2008, date de son entrée en fonction à la commune de Villepinte, jusqu'à son éviction ; que, dans ces conditions, l'intéressée avait une chance sérieuse de percevoir cette indemnité pendant la période où elle a été illégalement suspendue ainsi que postérieurement, à défaut d'avoir été réintégrée dans ses fonctions, déduction devant être faite de la période du 16 mai au 14 août 2014, au cours de laquelle elle a été placée en congé de maladie ; qu'il y a lieu d'évaluer l'indemnité qui lui est due à ce titre, pour l'ensemble de la période du 31 janvier 2013 au 30 septembre 2014, à la somme de 5 000 euros ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, Mme C...née A...soutient que l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité d'exercice des missions de préfecture ne lui ont pas été intégralement versées aux mois de juin, juillet, août et septembre 2014 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment des montants figurant sur la ligne dite " régime indemnitaire " de ses bulletins de salaires et omis par la requérante dans ses calculs, qu'en lui versant la somme de 1 568 euros au titre des indemnités dues pour ces quatre mois, la commune de Villepinte n'aurait pas versé à Mme C...née A...l'ensemble des sommes qu'elle lui devait à ce titre ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...née A...soutient, pour la première fois en appel, qu'outre le fait d'avoir été privée du droit d'occuper ses fonctions et l'atteinte à sa réputation, son préjudice moral est également constitué par les souffrances liées à sa dépression qui l'ont conduite à être placée en arrêt maladie entre le 15 juin 2013 et le 15 juillet 2013 pour troubles anxio-dépressifs, puis à compter du 16 mai 2014 suite à une opération chirurgicale et à un état d'anxiété réactionnelle ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance présenterait un lien de causalité direct avec sa suspension ni avec des faits de harcèlement moral qui ne sont pas établis ; que, dans ces conditions, Mme C...née A...n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montreuil n'aurait pas fait une juste appréciation en fixant à la somme de 3 500 euros son préjudice moral ;
7. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...née A...sollicite la réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis ; qu'il résulte de l'instruction que les décisions litigieuses ont eu pour effet de réduire de moitié environ la rémunération perçue par la requérante pendant sa période de suspension ; qu'elle établit, notamment par la production d'un courrier du 21 février 2014 de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis révélant une dette de 5 734,36 euros, que cette situation lui a causé d'importantes difficultés financières ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 13 502 euros accordée par le Tribunal administratif au titre de la réparation des préjudices subis par Mme C...née A...doit être portée à la somme de 20 002 euros ; qu'il suit de là que Mme C...née A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de Villepinte à lui verser une indemnité inférieure à 20 002 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C...néeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villepinte demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 1 500 euros à verser à Mme C...néeA... sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 13 502 euros que la commune de Villepinte a été condamnée à verser à Mme C...née A...par l'article 2 du jugement n° 1401637 du Tribunal administratif de Montreuil du 7 novembre 2014 est portée à 20 002 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1401637 du Tribunal administratif de Montreuil du 7 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Villepinte versera à Mme C...née A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...née A...et les conclusions de la commune de Villepinte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 15VE00108