2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le président du CMN a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de sa décision de reclassement et, en tant que de besoin, la décision implicite née du silence gardé par le président du CMN sur son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au CMN de procéder à son reclassement dans le groupe n° 5 et de reconstituer sa carrière à compter du 1er juillet 2011.
Par un jugement n° 1304723/5-1 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, et par un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du président du CMN du 16 mai 2012 et du 23 janvier 2013 mentionnées ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au CMN de procéder à son reclassement dans le groupe n° 5 et de reconstituer sa carrière à compter du 1er juillet 2011 ;
4°) de mettre à la charge du CMN le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas répondu à son argumentation tirée de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions des articles 33 de la décision du 29 mars 2010 et 5 du règlement intérieur, compte tenu de l'absence de communication aux membres de la commission consultative paritaire des éléments qu'il avait produits ;
- il n'a pas suffisamment répondu aux moyens tirés d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation du principe d'égalité puisqu'il ne répond pas à son argumentation selon laquelle les postes classés dans le groupe n° 5 n'impliquent pas tous des fonctions d'encadrement ;
- il n'a pas répondu au moyen tiré d'une erreur de droit en ce que la décision attaquée repose sur l'application d'un critère budgétaire non prévu par les textes ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure ; en effet, il n'est pas établi que la décision de reclassement ait été prise après consultation de son supérieur hiérarchique ; les éléments qu'il avait produits n'ont pas été communiqués aux membres de la commission consultative paritaire ;
- la motivation de la décision du 23 janvier 2013 est particulièrement succincte ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que le reclassement a été effectué en fonction de considérations budgétaires et non en se fondant sur les fonctions qu'il exerçait ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation, les textes applicables ne subordonnant pas obligatoirement le classement dans le groupe n° 5 à l'exercice de missions d'encadrement ; il est de plus effectivement susceptible d'encadrer d'autres agents, puisqu'il a ainsi encadré deux agents lorsqu'il avait des fonctions administratives au CMN, et un agent dans les premières années de la cellule " économie du livre " ; il participe à la définition de la politique générale de l'établissement et à sa mise en oeuvre ; ses fonctions devaient donc être rattachées au métier
d'" expert hautement qualifié " ou au métier de " chef de département " qui relèvent du groupe 5 ; son supérieur hiérarchique a expressément considéré qu'il devait être classé dans ce groupe ; il aurait dû été classé dans le groupe n° 4 et non dans le groupe n° 3, entre 2002 et 2011 ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, d'autres agents contractuels exerçant des fonctions et des responsabilités du même niveau que lui, ayant bénéficié d'un classement dans le groupe 5 ;
- la fiche de poste utilisée par l'établissement pour procéder à son reclassement est une ancienne fiche qui n'a pas été actualisée et qui ne correspond plus à ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le Centre des monuments nationaux, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le cadre de gestion du personnel non titulaire du Centre des monuments nationaux ;
- la décision du 29 mars 2010 du président du Centre des monuments nationaux fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative paritaire ;
- le règlement intérieur de la commission consultative paritaire du Centre des monuments nationaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeB..., pour M.C...,
- et les observations de MeA..., pour le Centre des monuments nationaux.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2016, a été présentée par Me B...pour M.C....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...C...a été recruté, par un contrat en date du 22 janvier 1993, par la Caisse des monuments historiques et des sites, en qualité de chargé de mission ; qu'à la suite de l'adoption, par le conseil d'administration de la Caisse des monuments historiques et des sites, de la délibération du 10 janvier 1997 approuvant le statut du personnel contractuel de l'établissement, il a été reclassé en qualité de chargé d'études dans le groupe de rémunération n° 3 " cadres " ; qu'il a alors été nommé responsable de la cellule " économie du livre " au sein de la direction des éditions ; que, par délibération du 30 novembre 2011, le conseil d'administration du Centre des monuments nationaux (CMN), qui avait succédé à la Caisse des monuments historiques et des sites, a approuvé un nouveau cadre de gestion des agents non titulaires de l'établissement prévoyant notamment une classification des agents non titulaires de l'établissement dans un des six groupes d'emplois institués en fonction des métiers qu'ils exercent ; que, par courrier du 16 mai 2012, M. C... s'est vu notifier sa fiche de reclassement individuel selon laquelle il était reclassé à l'échelon 8 du groupe n° 4 à l'indice nouveau majoré 802 ; que, par courrier du 12 septembre 2012, M. C...a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision de reclassement ; qu'après avis de la commission consultative paritaire réunie le 28 novembre 2012, le président du CMN a, par courrier du 23 janvier 2013, rejeté ce recours gracieux ; que M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 16 mai 2012 et du 23 janvier 2013 et d'enjoindre au CMN de procéder à son reclassement dans le groupe n° 5 en reconstituant sa carrière ; qu'il fait appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens que M. C...avait invoqués en première instance, notamment à celui tiré d'un vice de procédure en l'absence de communication aux membres de la commission consultative paritaire des éléments qu'il avait produits et à ceux tirés d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation du principe d'égalité ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'il avait fait valoir à l'appui de ces moyens; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Considérant, en premier lieu, qu'en se référant dans sa décision du 23 janvier 2013, aux articles 16 à 18 du nouveau cadre de gestion et à l'avis émis par la commission consultative paritaire, et en indiquant que les fonctions exercées par M. C...correspondent au reclassement dont il a bénéficié et que son ancienneté a été prise en compte, le président du CMN a suffisamment motivé cette décision ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du cadre de gestion du personnel non titulaire du CMN : " Une commission consultative paritaire (CCP), dédiée aux agents non titulaires, est instituée au sein de l'établissement ; elle est composée de quatre collèges représentant respectivement le personnel d'exécution (agents du groupe 1), les agents de maîtrise (agents du groupe 2), les cadres de conception et d'encadrement (agents du groupe 3) et les cadres supérieurs (agents des groupes 4, 5 et 6) (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 de la décision du président du CMN n° 1403/166/BV/ND du 29 mars 2010 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative paritaire : " La commission consultative paritaire est présidée par le président de l'établissement public du centre des monuments nationaux. En cas d'empêchement, il désigne pour le remplacer un autre représentant de l'administration membre de la commission consultative paritaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 33 de cette décision : " Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. / En outre, communication doit lui être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance (...) " ; que l'article 5 du règlement intérieur de la commission consultative paritaire précise que : " (...) s'ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commission au moins huit jours consécutifs avant la date de la réunion (...) " ;
5. Considérant que la consultation de la commission consultative paritaire sur le recours gracieux de M. C...n'avait pas de caractère obligatoire ; qu'à la supposer même établie, la circonstance alléguée par M. C...que la commission qui, contrairement à ce qu'il soutient, avait connaissance de l'avis de son supérieur hiérarchique, mentionné dans le compte rendu de la réunion du 28 novembre 2012, n'aurait pas eu connaissance des éléments qu'il avait produits, n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise par le président du CMN le 23 janvier 2013 sur ce recours gracieux ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe introductif du titre II du cadre de gestion du personnel non titulaire du CMN : " Les agents non titulaires de l'établissement sont classés dans un groupe d'emploi en fonction des métiers pour lesquels ils ont été recrutés " ; qu'aux termes de son article 3 dit " Classification des métiers " : " (...) 3.2 Positionnement des métiers / Les métiers de l'établissement sont classés en six groupes de rémunération distincts, eux-mêmes répartis en plusieurs filières. Chaque groupe de rémunération tend à déterminer un niveau de responsabilité ou d'expertise spécifique (...) " ; que le groupe n° 4 est ainsi défini : " fonction d'encadrement et/ ou de conception / équivalent fonction publique - catégorie A " / Métier dont l'activité implique la conception et la mise en oeuvre de projets de développement. Organise son unité ou son travail en fonction des missions confiées et des objectifs définis en déterminant les moyens à mobiliser et les priorités à établir. / Métier pouvant nécessiter un rôle d'encadrement de personnel " ; que la fiche de métier " expert ", rattaché au groupe n° 4, précise que l'agent " accompagne et conseille l'ensemble des services de l'établissement sur un domaine d'expertise spécifique de manière à faciliter les prises de décision et à trouver des solutions adaptées. Cette qualité de référent confère à l'expert une capacité à donner un avis, sur chaque dossier en lien avec son domaine de spécificité " ; que le groupe n° 5 est quant à lui ainsi défini : " cadres supérieurs / équivalent fonction publique catégorie A+ " / Métier dont l'activité implique l'élaboration et le pilotage de projets de développement. Propose des plans d'actions. / Participe à la définition de la politique générale de l'établissement et à sa mise en oeuvre. / Dirige et assure l'encadrement et le développement de son équipe. / Est responsable de la bonne utilisation des moyens alloués à son unité " ; que la fiche de métier " expert hautement qualifié ", rattaché au groupe n° 5, précise que l'agent exerce son activité " sous l'autorité du Directeur Général ou d'un Directeur, en lien transversal avec les directeurs du siège et les administrateurs de monuments ", et qu'il " définit, met en oeuvre et contrôle différents projets transversaux présentant un lien direct avec son domaine d'activité. Il assure une mission de conseil auprès de ses interlocuteurs " ; que la fiche de métier " chef de département ", également rattaché au groupe n° 5, précise que l'agent " propose la politique de son département, assure le pilotage opérationnel de l'ensemble des activités du département ainsi que le management des agents placés sous sa responsabilité. De plus, il propose des axes de développement pour son département de manière à tendre vers un fonctionnement optimisé et un enrichissement des activités et des services proposés " ;
7. Considérant qu'il est constant que M. C...qui a été reclassé en 1997 dans le groupe n° 3 en qualité de " chargé d'études " et a été affecté à la cellule " économie du livre ", n'exerce pas de fonction d'encadrement ; que les circonstances qu'il serait susceptible d'exercer de telles fonctions, qu'il aurait encadré des agents alors qu'il exerçait d'autres fonctions administratives au CMN ou dans les premières années de la cellule " économie du livre " dont il était l'unique agent à la date des décisions attaqués, et que la directrice générale du CMN a, au cours de la réunion de la commission consultative paritaire le 28 novembre 2012, fait état de considérations budgétaires, ne sont pas suffisantes pour démontrer que le CMN ne pouvait légalement refuser de le classer dans le groupe de rémunération n° 5 en tant que " chef de département " ;
8. Considérant que, si M. C...soutient également qu'il aurait dû être reclassé sur le métier d'" expert hautement qualifié " dans le groupe de rémunération n° 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exercerait ses fonctions sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur, en lien transversal avec les directeurs du siège et les administrateurs de monuments, ni qu'il définirait des " projets transversaux " au sens de la fiche de métier " expert hautement qualifié " ; qu'il n'établit pas qu'ainsi qu'il le soutient, il participerait à la définition de la politique générale de l'établissement et à sa mise en oeuvre, ainsi que le cadre de gestion du personnel non titulaire du CMN le spécifie s'agissant des agents rattachés au groupe n° 5 ; que s'il fait valoir que son supérieur hiérarchique se serait prononcé en faveur de son rattachement à ce groupe il ressort de l'attestation de ce dernier, datée du 16 décembre 2014, produite devant le tribunal administratif par le CMN qu'il a estimé " qu'un classement en groupe 5 - niveau des chefs de départements et experts hautement qualifiés - serait inapproprié " ; qu'il ne saurait enfin utilement contester le classement dont il a fait l'objet en 1997 et se référer à sa notation pour l'année 2015, postérieure aux décisions en litige ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le CMN aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en le reclassant dans le groupe n° 4 ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...n'établit pas que les agents non titulaires dont il cite les noms et qui ont été classés dans le groupe de rémunération n° 5 exerceraient des fonctions du même niveau que les siennes et ne conteste pas qu'ainsi que le soutient le CMN, il est le seul " chargé d'études " à avoir été reclassé dans le groupe n° 4, les autres chargés d'études ayant été reclassés dans le groupe n° 3 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 doit donc être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CMN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que le CMN demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre des monuments nationaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au Centre des monuments nationaux.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00648