Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A..., ressortissant malien, a déposé une requête en appel contre un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 7 janvier 2015. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. M. A. a fait valoir qu'il répondait aux critères pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant ses attaches stables en France et ses considérations humanitaires. La Cour a confirmé le jugement du tribunal, rejetant sa demande en considérant que les circonstances avancées ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : La Cour souligne que, bien que M. A. ait séjourné en France pendant plus de cinq ans et ait travaillé régulièrement, cela ne constitue pas, en soi, un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires suffisantes pour justifier sa régularisation selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Citation : "Ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires propres à justifier sa régularisation."
2. Violation potentielle de l'article 8 de la CESDH : Concernant les arguments de M. A. relatifs à une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, la Cour a considéré que ses liens personnels, bien que stables, n'étaient pas suffisants pour établir une atteinte disproportionnée.
- Citation : "Ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Val-d'Oise aurait porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 313-14 : La Cour interprète cet article comme stipulant que la délivrance d'un titre de séjour temporaire peut se faire uniquement si la présence étrangère ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la régularisation. Dans le cas de M. A., bien que la durée de son séjour et son état de santé aient été mentionnés, cela ne constituait pas une justification suffisante.
- Citation légale : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : "La carte du séjour temporaire peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir."
2. Interprétation de l'article 8 de la CESDH : La Cour rappelle que cet article protège la vie familiale et le droit à la vie privée, mais que l'ingérence d'une autorité publique doit être justifiée et proportionnée. Dans la situation de M. A., la Cour a estimé que la décision du préfet ne constituait pas une ingérence proportionnelle, étant donné l'absence de liens familiaux proches.
- Citation légale : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique... ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Conclusion
Sur la base des arguments et des interprétations juridiques, la Cour a décidé de rejeter la requête de M. A..., confirmant ainsi la décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et soulignant le chalandâge limité des circonstances soulevées à la lumière des textes applicables.