Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant bangladais, a demandé l'asile en France le 27 septembre 2017. Le 17 mai 2018, le PRÉFET DU VAL-D'OISE a décidé de le transférer aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence. M. A... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a annulé les arrêtés du préfet le 31 mai 2018. Le préfet a fait appel de cette décision. La cour a constaté que le délai de six mois pour le transfert de M. A... à l'Italie avait expiré, rendant la décision de transfert caduque. Par conséquent, l'appel du préfet a été déclaré sans objet.
Arguments pertinents
1. Interruption du délai de transfert : La cour a souligné que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif interrompt le délai de six mois pour le transfert, qui recommence à courir à partir de la décision du tribunal. Cela est conforme à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, qui stipule que "si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation".
2. Caducité de la décision de transfert : La cour a constaté que le délai de six mois a expiré le 30 novembre 2018, ce qui a libéré l'Italie de son obligation de prendre en charge M. A... et a rendu la décision de transfert caduque. La cour a précisé que "la caducité de cette décision de transfert faisant définitivement obstacle à son exécution".
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : L'article 29, paragraphe 1, stipule que le transfert doit s'effectuer "dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois". Le paragraphe 2 précise que "si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation".
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-3 : "L'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen".
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-4 : "L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert peut, dans le délai de quinze jours, en demander l'annulation au président du tribunal administratif".
3. Effet de l'annulation : L'article L. 742-6 précise que "si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance". Cela souligne l'importance de la décision du tribunal administratif dans le cadre du processus de transfert.
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des délais et des procédures établis par le règlement européen et le code national, confirmant que le non-respect des délais entraîne des conséquences significatives sur la responsabilité de l'État membre en matière d'asile.