Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2017, la SA EURAZEO, représentée par Me Aldebert, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
La SA EURAZEO soutient que :
- il ressort notamment des décisions n° 388676 et n° 388989 rendues le 21 janvier 2016 par le Conseil d'État, que seules les rémunérations des dirigeants visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires prévue par l'article 231 du code général des impôts ; par suite, dès lors que les membres de son directoire ne sont pas visés par cet article, leurs rémunérations ne peuvent être soumises à cette taxe ;
- en se bornant à relever que la taxe sur les salaires s'appliquait aux dirigeants, qu'ils aient ou non la qualité de salarié, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen et a ainsi entaché son jugement d'omission à statuer.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que la SA EURAZEO relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2012 à 2014 à raison des rémunérations versées aux président et membres de son directoire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Montreuil, la SA EURAZEO avait fait valoir que ne pouvaient être prises en compte dans la base de la taxe sur les salaires les rémunérations des membres du directoire, au motif que ces derniers n'étaient pas au nombre des personnes visées à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L.136-2 du même code, permettant de définir l'assiette de la taxe ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA EURAZEO devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2012 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction applicable aux années 2013 et 2014 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article (...) " ; que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) " ;
5. Considérant, qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 et de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont sont respectivement issues les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 231 du code général des impôts, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la contribution sociale généralisée, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et celles qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes, alors même que ces dernières n'auraient pas la qualité de salarié au sens du code du travail ;
6. Considérant, par suite, qu'alors que l'article L. 311-3 ne mentionne pas de façon limitative les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévue à l'article L. 311-2 du même code, le moyen tiré par la SA EURAZEO de ce que les rémunérations versées aux président et membres de son directoire devraient être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires faute, pour ces fonctions, d'être expressément visées par cet article ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA EURAZEO n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602798 du 29 décembre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SA EURAZEO devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 17VE00607