Résumé de la décision
La SA Caisse d'Épargne Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAPC) a interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Montreuil, qui avait rejeté sa demande de restitution de cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2011 et 2012, en raison des rémunérations versées à ses membres du directoire. La Cour a constaté que le tribunal de première instance n'avait pas répondu à un argument important de la requérante, ce qui constituait une omission de statuer. Par conséquent, le jugement a été annulé. Cependant, la Cour a également statué sur le fond, concluant que la demande de la SA CEPAPC était infondée, car les rémunérations des mandataires sociaux relèvent de l’assiette de la taxe sur les salaires. Les conclusions de la SA CEPAPC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Omission de statuer : La Cour a constaté que le Tribunal de Montreuil n'avait pas répondu à l'argument de la SA CEPAPC selon lequel les rémunérations de ses mandataires sociaux ne devraient pas être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires, car ces mandataires n'étaient pas visés par l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale. La Cour a conclu que "le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant".
2. Exclusion des mandataires sociaux : La SA CEPAPC a soutenu que conformément à l'article 231 du CGIP et à l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, seules les rémunérations des salariés devaient être soumises à la taxe sur les salaires. La Cour a rebouté cet argument en affirmant que "la SA CEPAPC ne peut faire valoir que les rémunérations versées à ses mandataires sociaux échappent à la taxe sur les salaires au motif que les intéressés n'auraient pas la qualité de salarié au sens du droit du travail".
3. Nature des rémunérations : La Cour a rappelé que la loi a aligné l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, en incluant "les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions" de la sécurité sociale ainsi que celles qui sont "assimilées à ces personnes".
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 231 : Cet article stipule que "les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires". Il implique que toute rémunération, qu'elle provienne de salariés ou de mandataires sociaux, est potentiellement taxable si elle n'entre pas dans certaines exceptions.
- Code de la sécurité sociale - Article L. 136-2 : Cet article définit l'assiette de la contribution, en précisant que celle-ci est assise "sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires", ce qui inclut les montants versés aux dirigeants comme ceux du directoire de la SA CEPAPC.
Le raisonnement de la Cour repose sur l'interprétation selon laquelle le législateur a voulu que toutes les rémunérations, même celles des non-salariés, soient soumises à la taxe dans certaines conditions. Ainsi, la décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de ne pas permettre d'échapper à l'imposition en raison de la qualité juridique des personnes recevant ces rémunérations. La Cour a clairement énoncé que "les rémunérations versées aux membres de son directoire devraient être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires faute, pour ces fonctions, d'être expressément visées par cet article" ne peut être acceptée, confirmant ainsi l'assujettissement des mandataires sociaux à cette taxe.