Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2017, M. B..., représenté par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est entaché d'irrégularité, dans la mesure où l'attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ne vaut pas accusé de réception délivré dans les conditions prévues par l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'est pas signée par l'autorité administrative préfectorale, n'est pas intitulée " accusé de réception " ni ne mentionne qu'elle " accuse réception de la demande de l'intéressé " ; elle n'a donc pas fait courir le délais de recours et, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa demande n'était pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant sri-lankais né le 30 janvier 1982, relève appel du jugement n° 1609643 du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 novembre 2015 par le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, alors en vigueur, et désormais codifié aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n°2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. / L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document dit " attestation de dépôt " remis à M. B...le 17 juillet 2015 par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour indique expressément qu'en cas d'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois, la demande de l'intéressé doit être considérée comme rejetée ; qu'en outre, cette attestation mentionne la possibilité de former un recours devant la juridiction administrative compétente dans le délai de deux mois à compter de l'intervention de la décision statuant sur sa demande, ainsi que la possibilité de former un recours gracieux auprès du préfet ou, le cas échéant, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ; qu'enfin, ce document fait mention du " bureau des examens spécialisés ", relevant de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, en charge de l'instruction de sa demande, et précise l'adresse postale exacte de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, un numéro de téléphone, un numéro de télécopie, ainsi qu'une adresse de courrier électronique ; que, si elle ne comporte pas la signature de l'autorité préfectorale, une telle formalité n'est pas imposée par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 codifié à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'ainsi, et bien que cette attestation de dépôt ne soit pas intitulée " accusé de réception " et ne mentionne pas davantage de manière expresse qu'elle accuse réception de la demande de titre de séjour de M.B..., elle a été de nature à faire courir, à l'égard de l'intéressé, les délais de recours contentieux à compter du 17 novembre 2015, date à laquelle le silence gardé sur sa demande par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet ; que ces délais étaient expirés, d'une part, à la date du 3 octobre 2016 à laquelle M. B...a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la communication des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à la date du 10 décembre 2016, jour de l'enregistrement de sa demande par le greffe du Tribunal administratif de Montreuil ; que cette dernière, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 17VE03905