Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, M. B..., représenté par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, dans la mesure où l'attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ne vaut pas accusé de réception délivré dans les conditions prévues par l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'est pas signée par l'autorité administrative préfectorale, n'est pas intitulée " accusé de réception " ni ne mentionne qu'elle " accuse réception de la demande de l'intéressé " ; elle n'a donc pas fait courir le délais de recours et, en conséquence, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa demande n'était pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant sri-lankais né le 24 juin 1992, relève appel de l'ordonnance n° 1708310 du 20 septembre 2017 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 août 2016 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois" ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. / L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document dit " attestation de dépôt " remis à M. B...le 12 avril 2016 par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour indique expressément qu'en cas d'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois, la demande de l'intéressé doit être considérée comme rejetée ; qu'en outre, cette attestation mentionne la possibilité de former un recours devant la juridiction administrative compétente dans le délai de deux mois à compter de l'intervention de la décision statuant sur sa demande, ainsi que la possibilité de former un recours gracieux auprès du préfet ou, le cas échéant, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ; qu'enfin, ce document fait mention du " bureau des examens spécialisés ", relevant de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, en charge de l'instruction de sa demande, et précise l'adresse postale exacte de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, un numéro de téléphone, un numéro de télécopie, ainsi qu'une adresse de courrier électronique ; que, si elle ne comporte pas la signature de l'autorité préfectorale, une telle formalité n'est pas imposée par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, codifié à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'ainsi, et bien que cette attestation de dépôt ne soit pas intitulée " accusé de réception " et ne mentionne pas davantage, de manière expresse, qu'elle accuse réception de la demande de titre de séjour de M.B..., elle a été de nature à faire courir, à l'égard de l'intéressé, les délais de recours contentieux à compter du 12 août 2016, date à laquelle le silence gardé sur sa demande par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet ; que ces délais étaient expirés, d'une part, à la date du 26 juin 2017 à laquelle M. B...a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la communication des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à la date du 17 septembre 2017, jour de l'enregistrement de sa demande par le greffe du Tribunal administratif de Montreuil ; que cette dernière, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, était donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
4
N° 17VE03408