Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, Mme D... épouse C..., représentée par Me Tihal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions combinées des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à
Mme D... épouse C..., ressortissante de nationalité tunisienne née le 11 novembre 1971 à Tunis (Tunisie), la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... épouse C..., fait appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".
3. Mme D... épouse C..., pour faire valoir l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, se prévaut de sa présence en France depuis le mois de novembre 2011 et du fait qu'elle réside auprès de ses trois enfants scolarisés sur le territoire français dont Younès qui est inscrit en licence professionnelle à l'Université Paris-Est Créteil et Belkis qui suit une scolarité depuis 2015 au sein d'établissements spécialisés en raison de sa surdité. Elle indique également que cette enfant a des besoins particuliers en termes d'éducation, de suivi et de soins, qu'elle suit attentivement sa scolarité, participe activement à celle-ci, a organisé sa vie professionnelle et personnelle en fonction de ses besoins, et qu'un éloignement du territoire français constituerait un frein à son développement. Elle fait état, enfin, de la présence en France de sa mère, son frère, sa tante et son beau-frère, qui l'assistent. Toutefois et d'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle ne produit aucun élément de nature à établir sa présence stable sur le territoire français avant le mois de juillet 2014, alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle s'est vu délivrer, le 2 janvier 2013, par les autorités italiennes, une carte de séjour longue durée CE (RLD-CE) et admet s'être " brièvement absentée " au cours de cette année. D'autre part, elle ne justifie de la résidence en France, à la date de la décision attaquée, que de l'un de ses fils, lesquels étaient d'ailleurs déjà majeurs. En se bornant à produire la copie de deux titres de séjours et de deux cartes d'identité de tiers, elle n'établit pas davantage la présence en France d'autres membres de sa famille. Enfin, elle ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle produit, que sa fille mineure, âgée de six ans à la date de la décision attaquée, ne pourrait bénéficier, en Italie ou en Tunisie, d'une scolarité dans un établissement adapté à son handicap. Par suite, compte tenu de la faible durée de sa résidence sur le territoire français, dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie en Italie ou en Tunisie et que sa fille mineure l'accompagne, et en l'absence de tout élément relatif à une intégration sociale ou professionnelle en France, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Mme D... épouse C..., fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle se borne à faire état, à cet égard, de sa vie privée et familiale en France et il résulte de ce qui précède qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de cet article. Le moyen ainsi soulevé ne peut, dès lors, qu'être écarté. De même, doit être écarté pour les motifs de fait exposés au point 3. du présent arrêt le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse C..., est rejetée.
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N° 19VE00780