Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016, MmeB..., représentée par
Me Skander, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie d'une durée de séjour de plus de dix années ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", alors même que cette mention était portée sur le récépissé qui lui avait été délivré sur sa demande ;
- l'arrêté est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'examine pas sa demande, en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui est applicable ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 20 octobre 1982, relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
29 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés dans les mêmes termes que devant le tribunal administratif, tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation entachant l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...avait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre de séjour de séjour portant la mention " salarié " ; que, dès lors, elle ne peut utilement faire valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté du 29 avril 2016 d'illégalité en omettant d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au titre de séjour portant la mention " visiteur ", alors même que, par une simple erreur matérielle, le récépissé délivré à l'intéressée à la suite de sa demande de titre de séjour faisait mention d'une demande aux fins de délivrance d'un titre portant la mention " visiteur " ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
6. Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux, après avoir mentionné, à tort, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14, statue néanmoins sur l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire pouvant donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, conformément aux dispositions de ce texte ; qu'il a donc entendu écarter l'application de ce texte en tant seulement que la demande portait sur la délivrance d'un titre de séjour de salarié, conformément aux principes rappelés ci-dessus au point 5 ; qu'il n'est donc pas entaché d'erreur de droit à cet égard ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France en 2004 en qualité de conjointe de français, est séparée de son époux, à qui elle a imputé des violences conjugales dont la réalité n'a pas été reconnue, depuis le début de l'année 2005 ; qu'elle soutient résider de façon continue en France depuis douze ans et y avoir établi des liens sociaux et familiaux intenses et stables ; que sa présence habituelle en France n'est cependant pas établie, au vu des pièces qu'elle verse au dossier, à tout le moins pour les années 2008 et 2009, malgré les six attestations sommaires produites, émanant uniquement de proches, faisant état de sa présence sur le sol français de manière continue depuis 2004, alors même qu'il ressort du dossier qu'elle a fait l'objet, en juin 2007, d'une décision de refus de séjour et d'éloignement, et qu'elle a demandé en vain des titres de séjour en mars 2010 et mars 2013 ; que si l'intéressée déclare que sa mère réside sur le territoire français, le visa de type C qui lui a été délivré récemment le 2 mars 2016 ne permet pas à sa titulaire de rester plus de trois mois sur le territoire français ; que si elle mentionne également la présence régulière d'un frère en France, MmeB..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; qu'elle ne démontre pas davantage, en justifiant d'une courte période d'activité professionnelle en 2007 et en produisant des promesses d'embauche peu probantes, d'une expérience professionnelle de nature à établir une insertion effective sur le territoire ; que, par suite, elle n'établit pas qu'en refusant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en l'absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire pouvant y donner droit, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme B...soutient que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14, qui impose une telle consultation lorsque l'étranger justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix années, il ressort de ce qui a dit ci-dessus au point 7 que ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'une telle présence habituelle en France au cours des années 2008 et 2009 ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'établit pas l'illégalité du titre de séjour ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que du fait de l'illégalité de cette décision, la mesure d'éloignement dont elle est assortie doit être annulée par voie de conséquence ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
N° 16VE03004 5