Par un jugement n° 1406567 du 3 mars 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, Mme B...épouseC..., représentée par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement, à Me Nunes, d'une somme de 2 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- en s'abstenant de viser la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et de faire référence aux critères qu'elle visait, dont elle remplissait les conditions, et alors qu'il est constant qu'elle s'en était prévalue, le préfet des Hauts-de-Seine a insuffisamment motivé son arrêté ; le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il s'abstient d'expliciter les raisons pour lesquelles, eu égard à son intégration et à ses liens professionnels et familiaux en France, ceux-ci n'auraient pas été de nature à constituer des motifs exceptionnels ou humanitaires susceptibles de la faire admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle s'était prévalue dans sa demande ;
- de l'absence de visa de la circulaire précitée et des critères qui y sont mentionnés et d'interrogations sur son aptitude et ses qualités professionnelles, dans l'arrêté attaqué, il se déduit également un défaut d'examen, par le préfet des Hauts-de-Seine, de sa situation personnelle et professionnelle ;
- en estimant que seuls les étrangers justifiant d'un seul emploi à temps plein rémunéré à hauteur d'au moins le SMIC - et non ceux qui, comme elle, sont titulaires de plusieurs emplois à temps partiel pour une rémunération supérieure au salaire minimum - pouvaient faire l'objet d'une régularisation, le préfet a commis une erreur de droit ;
- en prenant une mesure d'éloignement, sans préalablement avoir été entendue par le préfet, elle n'a pas été mise en mesure de présenter valablement ses observations et a, ainsi, été privée de ce droit qui, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, est désormais consacré aux articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquels ont donc été méconnus ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît également les dispositions des articles 5 et 6.4 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, claires, précises et inconditionnelles, qui auraient dû être transposées au plus tard le 24 décembre 2010, et dont elle est, par suite, fondée à se prévaloir ;
- le préfet a méconnu les critères de la circulaire précitée du 28 novembre 2012 et ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant ses orientations ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Locatelli.
1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante marocaine née le
1er juillet 1972, relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine du 20 janvier 2014 refusant de lui délivrer une carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou évoque, notamment, les articles L. 511-1, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que Mme B...épouseC..., qui est mariée à un compatriote, également en situation irrégulière et n'apporte pas la preuve de la réalité de ses liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvue de tels liens au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à la faire admettre au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale mentionnée aux dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'il précise également que l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, faute de justifier d'un emploi à temps plein et d'un salaire supérieur au salaire minimum ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée, sans qu'il fût nécessaire au préfet, de viser ou d'évoquer dans cet arrêté, les critères de la circulaire référencée NOR/INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans qu'importe davantage le bien-fondé des motifs de sa décision ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de sa demande ; qu'à cet égard, Mme B...épouse C...ne saurait inférer de l'absence de mention, dans l'arrêté, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et des critères qui y sont mentionnés et qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets, que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi et complet de sa situation personnelle et professionnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " et qu'aux termes de l'article 1er du décret 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance : " A compter du 1er janvier 2014 (...) le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,53 l'heure en métropole (...) [soit 1445.38 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaire] " ;
5. Considérant que si Mme B...épouse C...présente quatre contrats de travail modèle " cerfa ", assortis des engagements de versements de la taxe à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, tous signés de ses employeurs déclarés, il ressort des pièces du dossier que les contrats de travail en cause lui procurent au total, en sa qualité de femme de ménage, une rémunération brute mensuelle de 1 296 euros, laquelle est inférieure au salaire mensuel minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, et sans commettre d'erreur de droit, refuser à la requérante la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il s'ensuit que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14, non applicables en l'espèce, en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur ce fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article en tant qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier, que, dans le cadre de l'examen particulier de sa demande, le préfet n'a pas étudié la possibilité de régulariser la situation de l'intéressée au regard du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ;
8. Considérant qu'en ce qui concerne l'admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B...épouseC..., également son compatriote, est lui-même en situation irrégulière et que la requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que les époux poursuivent une vie familiale normale au Maroc où Mme B...épouse C...a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et sociales ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14, applicables, sur ce point, à un ressortissant marocain ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...épouse C...invoque la méconnaissance de l'article 5 et du 4 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, en vertu desquels les Etats-membres, qui peuvent décider à tout moment de délivrer un titre de séjour, tiennent " dûment compte (...) de la vie familiale (...) " et peuvent choisir de délivrer un tel titre, également pour des " motifs charitables, humanitaires ou autres " ; que, toutefois, et alors, au demeurant, qu'elle ne régit que les normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier dans les Etats membres, à la date où le préfet a pris sa décision, cette directive avait été transposée en droit interne de sorte que la requérante, qui ne soutient pas qu'elle aurait été mal transposée sur ces points, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'en outre, compte tenu des circonstances relevées par le préfet des Hauts-de-Seine, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point 7., que celui-ci n'aurait pas examiné l'opportunité de régulariser la situation de Mme B...épouseC... ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
11. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 8., que les époux C...sont tous deux en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent, ensemble, leur vie d'adulte au Maroc où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
12. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas de l'ensemble des motifs de fait précédemment exposés, tenant tant aux aspects professionnels que familiaux, que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...épouse C...;
13. Considérant, en huitième lieu, que, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il suit de là que Mme B...épouse C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire référencée NOR/INTK1229185C du
28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant, enfin, qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que, d'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée ;
15. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par Mme B...épouseC..., que la demanderesse aurait sollicité des services de la préfecture, une demande d'entretien, qui serait restée sans réponse ou aurait reçu une suite défavorable, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que le préfet des Hauts-de-Seine ne prenne la mesure d'éloignement en cause ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la requérante n'a pas été invitée à formuler des observations en préfecture avant l'édiction de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, n'est pas, en l'espèce, de nature à la faire regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue garanti par le droit de l'Union européenne ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sademande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.
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N° 15VE01028