Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, M.C..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
23 février 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- cette décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les observations de Me A...pour M.C....
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité le
3 février 2015 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des alinéas 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du
23 février 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; qu'il relève appel du jugement du 1er juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 6, alinéa 1 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle indique, d'une part, que M. C...ne justifie pas de manière suffisamment probante sa résidence en France depuis au moins dix ans, notamment pour les années 2005 à 2007, et d'autre part, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où réside toujours son père ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à l'intéressé étant, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée, et le préfet de la
Seine-Saint-Denis ayant visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C...doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M. C...ne produit pas de pièces suffisamment probantes pour justifier qu'il résidait habituellement en France depuis plus de
dix ans à la date de l'arrêté attaqué, s'agissant notamment des années 2005 à 2007 ; qu'il en est ainsi des relevés de livret A, qui ne sont pas les documents d'origine délivrés par l'établissement postal et ne font état que d'opérations ponctuelles dont l'auteur n'est pas identifié ; que, de même, les ordonnances médicales du 26 avril 2006 et du 23 février 2007, qui ne comportent pas le cachet original du pharmacien attestant la délivrance des médicaments, sont dépourvues de garanties d'authenticité ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 en refusant de délivrer un certificat de résidence à M.C... ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C...soutient qu'il a en France le centre de ses intérêts privés et professionnels et que son frère et sa soeur y résident, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que si M. C...soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyens doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6. ci-dessus ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
9. Considérant, en premier lieu, que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; qu'en l'espèce, après avoir relevé la date d'entrée en France de M. C..., ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision d'interdiction de retour sur le comportement de l'intéressé qui, par le passé, s'est soustrait à une mesure d'éloignement ; qu'il a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi il a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de cette décision ; que, s'il n'a pas précisé si la présence de M. C...sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre sa décisions au vu de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'était accordé à M. C...pour quitter le territoire français, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions précitées du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier la durée maximale de l'interdiction de retour qu'il pouvait prononcer ; que le préfet a, ainsi qu'il vient d'être dit, pris en compte l'ensemble des critères prévus par le septième alinéa de l'article L. 511-1 pour fixer concrètement la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15VE02062