Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 janvier 2016, M.D..., représenté par Me Cheix, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites dispositions de cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Cheix, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. D...soutient que :
- les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'en raison de la durée de son séjour en France de plus de dix années, le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour :
- pour la même raison, il avait droit à la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet a donc méconnu ;
- le préfet a, par ailleurs, méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée et aux modalités de son séjour en France, avec son épouse marocaine et sa fille née en France en 2007, et a commis, dans ces circonstances, une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 4 juillet 1970, relève régulièrement appel du jugement du 18 septembre 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des nombreuses pièces produites en première instance et devant la Cour, sur l'authenticité desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation ni en première instance ni en appel, n'émet pas de réserves, que
M. D...peut être regardé comme établissant qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2005 ou 2006, en compagnie de Mme A...B..., ressortissante marocaine, qu'il a épousée en 2011 ; que le couple a donné naissance en France, le 22 mai 2007, à une fille qui était scolarisée depuis trois années à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M.D..., qui bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi d'étancheur, et qui justifie avoir déclaré des revenus réguliers pour des montants correspondant, selon toute apparence, à un emploi réel en 2010, 2011 et 2012, présente de bonnes garanties d'intégration professionnelle ; que la famille qu'il forme avec son épouse et sa fille, installée dans un logement stable, présente de bonnes perspectives d'insertion dans la société française ; qu'ainsi et dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la nationalité différente des deux membres du couple et à l'annulation, au visa de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 des décisions fixant le pays de destination par le jugement, définitif sur ce point, du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil, M. D...est fondée à soutenir que les décisions litigieuses portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cheix, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cheix de la somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404621 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. D...tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français incluses dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2014.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2014 est annulé en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me Cheix, avocat de M.D..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE02204 3