Résumé de la décision :
La Cour a examiné la requête de M. B..., ressortissant marocain, qui contestait un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 13 février 2015. Cet arrêté rejetait sa demande de titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. La Cour a décidé de rejeter la requête de M. B..., considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et ne portait pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents :
1. Motivation de l'arrêté : La Cour a constaté que l'arrêté contesté était amplement motivé, affirmant : « les termes de l'arrêté contesté... précisent amplement les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. »
2. Preuves de présence en France : M. B... n'a pas démontré sa présence habituelle en France avant 2009, malgré sa filiation avec un enfant français né en 2005. Le tribunal a stipulé qu'il ne prouve pas avoir maintenu des relations avec cet enfant, ce qui renforce le rejet de sa demande.
3. Attaches familiales : La décision indique que, même si M. B... a un frère vivant en France, il n'établit pas des liens personnels et familiaux suffisants pour contester le rejet, ajoutant : « il ne produit pas de pièces permettant de porter une appréciation sur les modalités de son séjour en France. »
4. Contexte pénal : La Cour a pris en compte le passé judiciaire de M. B..., ayant plusieurs condamnations, ce qui influence négativement sa situation. Cela illustre que le préfet a pris une décision adéquate dans le cadre de la protection de l'ordre public.
Interprétations et citations légales :
La Cour a interprété les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 concernant les droits relatifs à la vie privée et familiale. Selon cet article, un étranger peut obtenir un titre de séjour pour des motifs de vie privée et familiale, mais doit prouver l’existence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France.
La décision de la Cour indique que M. B... ne prouve pas avoir instauré de tels liens, "_ni qu'il ne conserve pas d'attaches familiales au Maroc_." Ainsi, le jugement a respecté le principe de proportionnalité évoqué dans le cadre de l'examen des demandes de titres de séjour et les conséquences sur la vie privée et familiale.
La décision souligne également que, bien qu'il existe une condamnation erronée mentionnée dans l'arrêté, cela n'a pas influencé le verdict de manière décisive : "_abstraction faite du motif tiré de cette circonstance, le préfet aurait pris la même décision_." Ce point montre que la Cour attache davantage d'importance aux implications globales de la situation de M. B... plutôt qu'à une erreur factuelle isolée.
En résumé, la Cour a jugé que le préfet des Hauts-de-Seine avait agi légitimement et que M. B..., malgré ses arguments, ne fondait pas une demande légitime pour annuler l'arrêté le concernant.