Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015 et un mémoire enregistré le
11 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Mfenjou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 août 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'abus de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'abus de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les énonciations de la circulaire du 2 mai 2005.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant béninois, a sollicité le 18 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 août 2014, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé, dans son avis du 28 mai 2014, que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux délivrés le 29 juillet 2013 et le
10 décembre 2015 par des médecins psychiatres assurant le suivi du requérant en France et le
27 septembre 2014 par son médecin traitant au Bénin, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, par suite, M.A..., qui ne saurait, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, utilement faire valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale
" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A...soutient que sa mère et ses frères et soeurs résident en France et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales au Bénin ; que, toutefois, il n'établit pas l'existence de liens familiaux avec les personnes dont il produit les pièces d'identité ou la copie d'actes de naissance et qui, pour la plupart, ne portent pas le même patronyme ; que, de même, il ne justifie pas son lien de filiation avec l'homme dont il produit la déclaration de décès ; que par ailleurs l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France que le 10 septembre 2012 selon ses dires, après avoir vécu au Bénin jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire de la Garde des sceaux CIV/09/05 du 2 mai 2005 qui est dépourvue de valeur réglementaire et est, en tout état de cause, relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE03039