Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, M.A..., représenté par la
Selarl Aequae, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
25 mars 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner la demande de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation discrétionnaire ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité le
18 septembre 2013 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté du
25 mars 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en application des articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que M. A... soutient qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et en raison de ses attaches familiales en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche en qualité d'étalagiste et d'éléments justifiant son expérience professionnelle ; que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que le refus d'user de ce pouvoir discrétionnaire ne constitue, toutefois, pas une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ni qu'il aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée pour prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour en litige et en refusant ainsi d'exercer son pouvoir de régularisation ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de son intégration sociale et professionnelle ainsi que de la présence en France de quatre de ses frères et soeurs, dont deux sont de nationalité française et deux sont titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ne plus entretenir de liens privés et familiaux en Algérie, où résident trois de ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, si ses parents sont titulaires de cartes de séjour délivrées par la Belgique, le requérant a indiqué, dans le formulaire de demande de titre de séjour déposé auprès des services préfectoraux, qu'ils résidaient en Algérie ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6, alinéa 5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il travaille en qualité de vendeur étalagiste dans la société de son frère Karim depuis le 2 janvier 2013 et que son employeur a sollicité une autorisation de travail en son nom ; que si le contrat de travail du 2 janvier 2013, modifié par avenant du 1er juillet de la même année, prévoit un travail à raison de 35 heures par semaine et une rémunération brute mensuelle de 1496 euros à compter du 1er juillet 2013, les bulletins de salaire versés au dossier ne font état, pour la période comprise entre octobre 2013 et septembre 2014, que d'une durée de travail d'environ trente heures par mois pour une rémunération inférieure à 250 euros ; qu'ainsi, la stabilité de l'insertion professionnelle de l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M.A..., célibataire et non dépourvu d'attaches familiales en Algérie, et nonobstant l'ancienneté de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. A...une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que si M. A...soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5. et 6. ci-dessus ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours dont elle est assortie ;
11. Considérant que si M. A...soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe un délai de départ volontaire de trente jours, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5. et 6. ci-dessus ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales et n'est dès lors pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15VE03034