Résumé de la décision
La Cour a examiné la requête de M. A...B..., qui contestait un jugement du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande de réduction d'imposition au titre de l'année 2014 pour la douzième mensualité d'une pension alimentaire versée à son ex-épouse. M. B... soutenait que cette mensualité, bien que versée avec retard, devait être prise en compte dans le calcul de son impôt sur le revenu, invoquant à cet effet des dispositions du Code général des impôts et des commentaires administratifs. La Cour a cependant conclu que la déduction ne pouvait s'appliquer qu'aux versements effectués au cours de l'année d'imposition, rejetant ainsi la demande de M. B... et confirmant le jugement attaqué.
Arguments pertinents
1. Application des dispositions fiscales : La Cour a relevé que, selon l'article 156 du Code général des impôts, les pensions alimentares peuvent être déduites sous certaines conditions, notamment qu'elles aient été réellement versées durant l'année d'imposition demandée. La Cour a affirmé: "le bénéfice de cette déduction ne peut concerner que les versements effectivement réalisés au cours de l'année d'imposition".
2. Retard de paiement : La décision souligne que M. B... n'a versé la douzième mensualité qu'après l'année d'imposition concernée, soit en janvier 2015 au lieu de 2014, ce qui constitue un argument clé excluant la possibilité de déduction pour cet exercice fiscal. La Cour a ainsi maintenu la position de l'administration fiscale, qui a légitimement rejeté la demande pour cette mensualité.
3. Inclusion dans les bases d'imposition de l'ex-épouse : La Cour a précisé que la prise en compte de la mensualité impayée dans les bases d'imposition de l'ex-épouse était sans effet sur le bien-fondé de l'imposition contestée par M. B..., laissant entendre que la situation fiscale de chaque contribuable doit être examinée indépendamment.
Interprétations et citations légales
1. Déduction des pensions alimentaires : Selon le Code général des impôts - Article 156, "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel...". Le sous-article II, 2° énonce explicitement que les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice peuvent être déduites, cependant, cette mention est soumise à l'exigence que les versements aient effectivement lieu durant l'année d'imposition.
2. Majorations applicables : Concernant l'article 158 du même code, il est stipulé au 7 que "Le montant des revenus et charges... est multiplié par 1,25". Ce détail indique que les majorations ne s'appliquent qu'aux sommes effectivement versées, posant encore une fois la question de la réalité des paiements effectués dans les délais impartis.
3. Commentaire administratif : La Cour a jugé que les commentaires administratifs (BOFiP) publiés le 7 janvier 2013 "n'ajoutent rien à la loi fiscale", soulignant que la réglementation fiscale exige plus que de simples affirmations institutionnelles. Cela conduit à la conclusion que les interprétations fournies dans ces documents, bien qu'informatives, ne peuvent relayer une obligation légale qui ne serait pas respectée.
En conclusion, la décision démontre l'importance de la conformité aux exigences de versement dans le processus de détermination des droits à déduction fiscale relatifs aux pensions alimentaires, précisant que le principe de réalité en matière de versements prévaut sur d'autres considérations.