Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2015 et 24 juin 2016, M. A..., représenté par Me Belliart, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que la procédure d'imposition est viciée en raison d'un emport irrégulier de documents dont le caractère original est établi dès lors, d'une part, que le vérificateur a pris soin de les restituer le 3 octobre 2013, d'autre part, que certains d'entre eux présentaient des mentions manuscrites et, enfin, que plusieurs des états emportés, issus du logiciel de gestion de l'entreprise, ne pouvaient être réédités en raison de l'effacement périodique des données du disque dur.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., qui exploitait à titre individuel une activité de pharmacien, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er mars 2008 au 28 février 2011, étendue au 30 août 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 6 juin 2013, le service, après avoir rejeté la comptabilité présentée, a reconstitué le résultat industriel et commercial des exercices clos en 2010 et 2011 par le contribuable ainsi que son chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les impositions établies par voie de conséquence de ces rectifications ont été assorties de la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement du 19 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a ainsi été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er mars 2008 au 31 août 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de vérification : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, toutefois, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents ; qu'il en va de même des impressions sur papier de documents numériques, dont le contribuable a conservé la disposition ;
4. Considérant que, par courriel en date du 29 novembre 2012, le vérificateur a demandé au cabinet de l'expert comptable, en charge du suivi du contrôle, la " copie des états récapitulatifs mensuels du 01/03/2008 au 31/08/2012 issus du logiciel de gestion Alliadis ", ainsi que la " copie des états mensuels papiers remis par M. A...servant à comptabiliser ses recettes " ; que le requérant soutient qu'à la suite de cette demande, l'administration aurait irrégulièrement emporté des documents, dont le caractère original serait établi dès lors, d'une part, que le vérificateur a pris soin de les restituer le 3 octobre 2013, d'autre part, que certains d'entre eux présentaient des mentions manuscrites et, enfin, que plusieurs des états emportés, issus du logiciel de gestion de l'entreprise, ne pouvaient être réédités en raison de l'effacement périodique des données du disque dur ;
5. Considérant, toutefois, qu'il est constant qu'une partie des documents demandés a été adressée, par l'expert-comptable du contribuable à l'administration par voie électronique, de sorte que ceux-ci constituaient nécessairement des copies et non des originaux ; que, par ailleurs, M. A...n'apporte aucune précision sur la nature des documents qu'en complément de cet envoi, il a remis au vérificateur ni sur les motifs pour lesquels il aurait cru devoir se dessaisir de documents originaux, alors que le service, selon les termes clairs du courriel précité du 29 novembre, n'avait expressément sollicité que des copies ; qu'en outre et en tout état de cause, il ne saurait sérieusement faire valoir, à l'appui de ses allégations, que les documents en cause " étaient parsemés " de nombreuses mentions manuscrites dès lors qu'il ne produit qu'une seule pièce intitulée " analyse des ventes du 01/07/09 au 31/07/09 " portant de telles mentions, sans, du reste, que cette seule circonstance permette d'établir le caractère original de l'exemplaire transmis au vérificateur ; que, de surcroît, si M. A...fait valoir que le vérificateur, qui a notamment reçu communication des états de vente d'avril 2009 à avril 2011, a lui-même reconnu dans la proposition de rectification du 6 juin 2013 la limitation de la durée de conservation des données par le logiciel de gestion, il ressort de cette même proposition de rectification qu'à l'occasion d'un contrôle inopiné, préalable à la vérification de comptabilité, les données relatives à la période vérifiée avaient été sauvegardées et copiées sur un CD-ROM laissé entre les mains du contribuable ; que ce dernier n'apporte aucun commencement de preuve de ce que le vérificateur aurait été mis en possession de données autres que celles qui, ainsi enregistrées, étaient aisément consultables et rééditables ; que, par suite, et alors même que, par courrier du 3 octobre 2013, l'administration a restitué au conseil de M.A..., les documents obtenus lors du contrôle, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, dont, au demeurant, les affirmations, à caractère général, ne sont appuyées d'aucune illustration pertinente, aurait été dépossédé des exemplaires originaux de ces documents ou n'aurait pas disposé des fichiers informatiques à partir desquels ils ont été imprimés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification aurait été viciée en raison d'un emport irrégulier de documents comptables ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE03872