Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, M.A..., représentée par Me Vitel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, encore à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien régissant complètement la situation des tunisiens conjoints de français, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu d'en faire application ainsi que le précise la circulaire INTD0500094C du 27 octobre 2005 ; en s'en abstenant, il a commis une erreur de droit ; le jugement, en tant qu'il confirme la légalité de l'arrêté sur ce point est donc également entaché d'une erreur de droit ;
- c'est ainsi à tort que le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, méconnaît les stipulations pertinentes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que la communauté de vie n'avait pas cessé avec son épouse à la date de l'instruction de sa demande ;
- le préfet aurait dû procéder à la régularisation de sa situation administrative dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a épousé une ressortissante française en 2010, réside en France depuis mars 2011, que la communauté de vie a été interrompue postérieurement à la prise de cette décision et qu'aucune procédure de divorce, ni aucune plainte n'ont été initiées par son épouse ; de plus, il travaille, justifie d'une parfaite intégration en France où il a également le centre de ses intérêts privés et professionnels ;
- pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français, dont ce refus a été assorti, est illégale en raison même de l'irrégularité du refus de titre de séjour ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit, en tant qu'il n'apparaît pas, dans l'arrêté, que le préfet ne se serait pas cru en compétence liée pour la prononcer ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son ancienneté sur le territoire national et à la circonstance qu'il justifie d'une vie privée en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle alors, notamment, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis avril 2013 ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait même de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne lui permet pas de préparer son départ sans porter atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- en tenant insuffisamment compte des éléments de sa situation personnelle, le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Locatelli.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 20 mars 1980, a épousé, le
13 février 2010, MmeB..., ressortissante française ; qu'après être retourné en Tunisie, il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour le 1er mars 2011, et s'est vu délivrer, le 23 février 2012, une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, en sa qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 18 juin 2014, il a sollicité la délivrance du titre de séjour d'une durée de validité de dix ans prévu pour les conjoints de français séjournant régulièrement en France conformément aux stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; que, par un arrêté du 1er mai 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A...au motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux, l'a par suite obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 3 décembre 2015, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à l'appui d'une telle demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord ; qu'en revanche, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", d'une durée de validité d'un an, en ce qu'elle n'est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par la législation française au sens de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste le formulaire de demande signé par M. A...et produit par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance, que le requérant a présenté, le 18 juin 2014, une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'un an, dont il avait été mis en possession le 23 février 2012 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non une demande de délivrance du titre de séjour, d'une durée de validité de dix ans, mentionné à l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, le préfet, qui n'avait pas l'obligation de l'examiner d'office sur un fondement autre que celui dont il était saisi, même s'il en a toujours la faculté, n'a commis, en l'espèce, aucune erreur de droit en examinant cette demande au regard des prescriptions du 4° de l'article L. 313-11 dont il était seules saisies ;
6. Considérant, en outre, qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport de police du 12 août 2014 résultant de l'enquête diligentée par le commissariat
d'Issy-les-Moulineaux le 24 juin précédent, qu'à la date où le préfet a pris sa décision, la communauté de vie entre les époux avait cessé, sans qu'importe, à cet égard, la double circonstance, sans influence, qu'aucune procédure de divorce ou aucune plainte n'a jamais été déposée par l'épouse de M.A... ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, à bon droit, et pour ce seul motif, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour que le requérant lui avait présentée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ; que, d'ailleurs, et en tout état de cause, le préfet aurait légalement pu statuer dans le même sens, et pour le même motif, sur le fondement des stipulations précitées du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, si une telle demande lui avait effectivement été présentée par M.A... ;
7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, dans le cadre de l'examen particulier de la situation de M.A..., exercé le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, en ce compris au regard de son expérience professionnelle ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1., que M. A...est entré en France en mars 2011 pour y rejoindre son épouse, dont il était séparé de fait à la date où le préfet a pris sa décision de refus ; que, dès lors, il doit être regardé comme vivant seul et sans charge de famille en France ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, par suite, en refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que, dans la mesure où M. A...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour est illégale, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont celle-ci a été assortie, est illégale par voie de conséquence ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions de l'arrêté déféré, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru, à tort, en situation de compétence liée lorsqu'il a pris la mesure d'éloignement critiquée à l'encontre du requérant ;
13. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9., que rien ne s'oppose à ce que M. A..., qui doit être regardé comme vivant seul, sans charge de famille en France, poursuive sa vie d'adulte dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, par suite, cette mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés ci-avant, le préfet ne saurait avoir commis, en l'espèce, nonobstant la circonstance que l'intéressé eût été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2013, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait illégale par voie de conséquence de ces décisions ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a accordé un délai de départ volontaire d'un mois à M. A...pour quitter le territoire français, sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est le délai de droit commun, n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le requérant lui avait présenté une demande de prolongation de ce délai ;
17. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que ce délai de trente jours ne lui permet pas de préparer son départ sans porter atteinte à son droit à mener une vie privée ou familiale normale en contravention avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M.A..., qui doit être regardé comme vivant seul, sans charge de famille en France, ne fait état d'aucune circonstance ou difficulté particulières qui auraient nécessité qu'un délai de départ volontaire plus long lui soit accordé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en l'espèce, qu'être écarté ;
18. Considérant, enfin, qu'eu égard aux éléments précédemment exposés tenant à la situation personnelle du requérant, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
19. Considérant que, dès lors que l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas établie, M. A... n'est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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