Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 11 mai 2017, Mme B...représentée par Me Launois-Flacelière, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale, dans la mesure où elle séjournait en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté ; le préfet ne rapporte pas la preuve d'une durée plus longue de séjour sur le territoire en se fondant sur ses seules déclarations, alors qu'elle justifie avoir temporairement quitté la France pour se rendre en Italie le 23 mai 2016 ;
- en outre, le préfet n'établissant pas qu'elle serait devenue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, son éloignement ne pourrait être fondé sur les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant son pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles du 3 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine née le 9 mars 1990 à Calarassi (Roumanie) relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué vise, notamment, les articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 511-3-1 du même code ; qu'il relève que MmeB..., qui a déclaré elle-même séjourner en France depuis plus de trois mois, ne pas exercer d'activité professionnelle en France et ne pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie, ne remplit pas les conditions permettant aux ressortissants des pays de l'Union de séjourner pendant plus de trois mois sur le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, elle constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; qu'il mentionne, enfin, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'elle ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que l'article R. 121-4 du même code précise : " le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-4-1 dudit code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...), ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 de ce même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), ( ...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour ; qu'il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
6. Considérant que si Mme B...soutient être entrée en France le 10 mai 2016, soit moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le préfet s'est fondé, pour prendre sa décision, sur la fiche de renseignements établie par les services de la préfecture au cours d'un entretien d'examen de la situation de l'intéressée réalisée le 21 juin 2016 ; qu'il est suffisamment établi par cette fiche, signée par Mme B...et cosignée par l'interprète qui l'a assistée au cours de l'entretien, que la requérante a déclaré à cette occasion qu'elle était entrée en France plus de trois mois auparavant ; que Mme B...ne fait état d'aucun élément précis de nature à contredire ses propres déclarations, ou à établir qu'elle est effectivement entrée sur le territoire français le 10 mai 2016 ; qu'en particulier, la requérante ne démontre pas, en produisant un certificat de naissance concernant son fils Andre Adir et délivré le 23 mai 2016 par la commune italienne de Maddaloni, qu'elle aurait, comme elle le prétend, quitté temporairement le territoire français au cours du mois de mai 2016, faute notamment de démontrer qu'elle se serait personnellement rendue en Italie pour se voir délivrer le certificat de naissance en cause ; qu'enfin, l'intéressée ne conteste pas n'exercer aucune activité professionnelle et ne disposer, ni d'une assurance maladie, ni de ressources suffisantes garantissant qu'elle ne pourrait devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; que, dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait, et, d'autre part, de ce que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inapplicable à la situation de Mme B...et ne pouvait légalement fonder la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme B...soutient qu'elle ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat ni d'autres prestations ou aides sociales, et que, dans la mesure où le préfet n'apporte pas la preuve de ce que, à la date de sa décision, elle était devenue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, la décision portant obligation de quitter prise à son encore n'aurait pu être fondée sur les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est cependant constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fondé sa décision d'éloignement sur ces dispositions, qui d'ailleurs ne permettent le séjour en France des ressortissants de l'Union européenne que pour une durée inférieure ou égale à trois mois ; que ce point est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour Mme B...de remplir les conditions, prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui ouvrant un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement prendre à son encontre, par application des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du même code, une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que, faute pour Mme B...d'établir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une telle illégalité emporterait, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant son pays de destination ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions fondées sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 17VE01421