Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, la SARL EXPOSITIONS LOGISTIQUE SERVICES, représentée par Me Sylvain, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL EXPOSITIONS LOGISTIQUE SERVICES soutient que :
- les indemnités kilométriques versées à ses deux co-gérants, MM. B...etA..., ont été réintégrées pour moitié dans les résultats sociaux, à tort dès lors que les pièces qu'elle verse au dossier contiennent tous les éléments détaillés justifiant de la réalité et du caractère professionnel des déplacements effectués par les deux intéressés pour l'exercice de leurs fonctions ;
- un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 45 414 euros a été fait à tort au titre de l'exercice 2005 ; en effet, jusqu'au 31 décembre 2004, la société payait la taxe sur les débits et, ainsi, la taxe sur créances clients dues au 1er janvier 2005 à hauteur de 231 963 euros a été payée en 2004 ; le tribunal a considéré à tort qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle déclarait la taxe sur les débits avant 2005 puisque le vérificateur lui-même, dans la proposition de rectification du 16 décembre 2004, précise au 6e § de la p. 4 que " la société, bien que prestataire de service, déclare la TVA sur les débits " ;
- l'administration a réintégré à tort une somme de 12 350 euros en 2006 ; cette somme ne correspond pas au règlement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités résultant du précédent contrôle fiscal ainsi qu'il est mentionné à tort en page 18 de la proposition de rectification, mais au contraire, à un report de crédit de taxe du mois de janvier 2006 comme en attestent la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dudit mois, l'extrait du compte 44567 " TVA crédit à reporter " et la déclaration de résultat 2005 faisant apparaître une taxe rappelée de
8 934 euros du fait d'un précédent contrôle fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le quantum du litige est limité, la requérante contestant seulement, en cause d'appel, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2005 pour un montant de 45 414 euros, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2006, pour un montant de 12 350 euros et des redressements relatifs à des indemnités kilométriques pour un montant de 8 148 euros en 2005 et 14 812 euros en 2006 ;
- les indemnités kilométriques inscrites dans les comptes de la société au profit de MM. B... et A...étaient de 16 296 euros et 29 624 euros au titre des exercices clos en
2005 et 2006 et la moitié a été réintégrée dans les résultats sociaux faute de justification suffisante s'agissant du kilométrage effectué par chacun des deux dirigeants, du caractère professionnel de ces frais et du type de véhicule utilisé ; les pièces produites, au demeurant semblables à celles déjà présentées devant les premiers juges mais qui n'avaient pas été soumises au vérificateur pendant les opérations de contrôle, sont sommaires et non probantes au regard des trois critères susmentionnés ;
- s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 45 414 euros au titre de l'exercice 2005, la société requérante ne peut se prévaloir des termes de la proposition de rectification du 16 décembre 2004 qui ne concernait que la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, comme preuve de ce que, au cours de l'exercice 2004, elle avait réglé la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits, et elle n'apporte aucun élément comptable justifiant ses affirmations, ni n'indique, d'ailleurs, qu'elle avait expressément opté pour ce mode de règlement en 2004 ;
- en application de l'article 271 du code général des impôts, l'administration a refusé à bon droit la déduction, sur le mois de février 2006, d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 12 350 euros, la société n'ayant pas été en mesure de justifier du bien-fondé de l'inscription en comptabilité d'un tel montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL EXPOSITIONS LOGISTIQUE SERVICES, qui exerce une activité de prestations de services de transport de matériel et de stands pour les foires et salons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2005 et 2006, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2007, à la suite de laquelle le service a notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés pour les années 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, partiellement maintenus suite aux observations de l'intéressée ; que la SARL EXPOSITIONS LOGISTIQUE SERVICES relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur qui lui ont été réclamés pour les périodes d'imposition du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
3. Considérant que le service a, dans un premier temps, réintégré dans les résultats imposables de la société requérante, en tant que charges non justifiées, les indemnités kilométriques engagées dans le cadre des déplacements professionnels de MM. B...etA..., co-gérants et associés de la société, puis en a finalement admis la déduction pour moitié, au nom du réalisme économique ; que la SARL EXPOSITIONS LOGISTIQUE SERVICES, en produisant quatre factures d'entretien établies au nom des deux associés, relatives à quatre véhicules différents et dont une seule est datée de 2006 alors que les trois autres, datées d'avril 2007, novembre 2007 et février 2008, sont postérieures au litige, n'établit par ce moyen ni l'utilisation de ces véhicules à titre professionnel par les deux intéressés, ni la part de kilométrage qui aurait été parcourue pour le compte de la société par ces véhicules en 2005 et 2006 ; que, si elle produit par ailleurs des tableaux censés récapituler les déplacements mensuels des deux intéressés, ces pièces, présentées sans autres justificatifs susceptibles d'en corroborer les éléments chiffrés, tels que les agendas professionnels des intéressés, et qui comportent au demeurant des incohérences tenant à un kilométrage différent pour des déplacements a priori identiques, n'établissent pas le caractère de charge déductible de la fraction des indemnités kilométriques non admise en déduction par l'administration, qui ont donc été à bon droit réintégrées dans les bases imposables des deux exercices litigieux en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
4. Considérant que selon l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II (...) sont considérées comme des prestations de services (...) " ; que selon le 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 77 de l'annexe III à ce code : " Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement (...) " ;
5. Considérant que la SARL EXPOSITIONS LOGISTIQUE SERVICES soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 45 414 euros a été fait à tort au titre de l'exercice 2005, dès lors que jusqu'au 31 décembre 2004, elle payait la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits et que le montant de taxe litigieux aurait d'ores et déjà été acquitté antérieurement à l'exercice vérifié ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société, qui convient qu'elle n'a pas exercé pour l'exercice 2004 l'option requise pour le règlement de la taxe sur les débits par les dispositions précitées du 2 de l'article 269 du code général des impôts, ne justifie pas avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits au cours de l'année 2004, en se bornant à se référer aux termes d'une proposition de rectification antérieure concernant les exercices clos en 2001, 2002 et 2003, qui mentionne que la société déclarait la taxe sur les débits " sans avoir fait de demande d'autorisation " sur ces trois exercices ; qu'ainsi, le moyen analysé ci-dessus ne peut qu'être écarté ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
6. Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ;
7. Considérant que l'administration a refusé la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 12 350 euros, inscrit au crédit du compte 44567 " TVA crédit à reporter " en date du 28 février 2006 ; que si la SARL EXPOSITIONS LOGISTIQUE SERVICES fait valoir que cette somme correspond à un report de crédit de taxe qui figurait en tant que tel sur sa déclaration du mois de janvier 2006, et qu'elle pouvait donc régulièrement imputer sur sa déclaration faite le 28 février 2006, elle ne produit aucune facture ni autre pièce probante permettant de justifier de la réalité de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, alors même que la proposition de rectification, pour lui dénier le droit de procéder à cette déduction de taxe, ne se bornait pas à constater l'absence d'une telle justification,
la SARL EXPOSITIONS LOGISTIQUE SERVICES n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible litigieux ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EXPOSITIONS LOGISTIQUE SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL EXPOSITIONS LOGISTIQUE SERVICES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EXPOSITIONS LOGISTIQUE SERVICES et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bergeret, président,
M. Huon, premier conseiller,
Mme Moulin-Zys, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
M.-C. MOULIN-ZYSLe président,
Y. BERGERETLe greffier,
C. FOURTEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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