1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que l'administration fiscale a, à tort, remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au I de l'article 262 ter du code général des impôts pour les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie, alors qu'elle justifie de la réalité de l'expédition hors de France des véhicules, que l'absence de validité des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ne justifie pas une telle remise en cause et qu'il ne saurait être valablement soutenu qu'elle ne pouvait ignorer sa participation à un " circuit frauduleux ".
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA COPAGAU exerce une activité de transport de voyageurs par taxi, de location de véhicules de tourismes neufs pour le compte de clients artisans-taxis et de revente de ces véhicules lorsque ceux-ci sont usagés. Elle a, à ce titre, déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ses véhicules et placé la revente de ces mêmes véhicules usagés à différents acheteurs situés dans différents pays de l'Union européenne sous le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires prévu par les dispositions du 1° du I. de l'article 262 ter du même code. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, le service a remis en cause le bénéfice du régime susmentionné d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour la vente de deux-cent-soixante-huit véhicules usagés à différents clients basés dans l'Union européenne au cours des années 2008, 2009 et 2010. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant pour chacune des périodes concernées ont été assortis des intérêts de retard. La SA COPAGAU fait appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...). ". Aux termes de l'article 256 bis du même code : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. / (...) / 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. ". Selon l'article 258 de ce code : " I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / (...) / c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; / (...) ". Aux termes de l'article 262 ter du même code : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas, dans l'Etat membre dans lequel elle est établie, d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires, et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur. La SA COPAGAU ne saurait d'ailleurs utilement se prévaloir, sur ce point, des éventuelles contradictions de l'administration lors du contrôle, telles que ressortant, selon elle, de la lettre du 9 mai 2014 du chef de brigade, dès lors que, sous réserve des garanties prévues pour le contribuable par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la position ou le comportement de l'administration avant la procédure contentieuse, lors de l'instruction de la réclamation ou en cours d'instance devant le juge de l'impôt, quelles que soient leurs évolutions ou contradictions éventuelles, ne peuvent faire obstacle à l'application par le juge de l'impôt de la loi fiscale, dans le cadre des moyens soulevés par chacune des parties et de ceux qu'il est tenu de relever d'office.
4. S'il est constant que la SA COPAGAU n'a pas déposé les déclarations d'échanges de biens relatives aux années 2008, 2009 et 2010, prévues par l'article 289 C du code général des impôts et les articles 96 J à M de l'annexe III à ce code, cette société soutient néanmoins pouvoir justifier de l'expédition de chacun des véhicules cédés à destination d'acquéreurs établis dans d'autres Etats de l'Union européenne et fait état, à cette fin, de dossiers propres à chaque cession. Toutefois et en premier lieu, les lettres de voiture censées justifier de la sortie des marchandises du territoire français, qui ne sont d'ailleurs pas jointes à l'ensemble des dossiers de vente en litige, ne comportent aucune indication sur les lieux de prise en charge et de livraison des marchandises (cadre 4), ne sont signées de manière certaine ni de leur expéditeur (cadre 1 et/ou 22), ni de leur destinataire (cadre 24) et comportent, pour certaines d'entre elles, des incohérences, notamment s'agissant des cadres à renseigner, ainsi que contradictions, notamment entre les indications figurant dans les cases 16 et 17 des lettres de voitures et l'identité du transporteur telle qu'elle ressort du tampon apposé en case 23. Au demeurant, il n'est pas contesté que la SA COPAGAU a attendu une demande du vérificateur en ce sens, au cours des opérations de contrôle, pour entreprendre des démarches en vue d'obtenir ces documents dont il n'est ainsi pas certain qu'ils auraient été rédigés concomitamment à la vente et à l'expédition des marchandises. En deuxième lieu, si les copies des factures et les certificats de cession des véhicules figurent dans chacun de ces dossiers, ces différents documents ne justifient pas de l'expédition effective des biens auxquels ils se rapportent. En outre, la majorité des factures produites ne comporte d'ailleurs pas le numéro intracommunautaire de l'acquéreur, ni l'ensemble d'entre-elles de mention de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre des livraisons intracommunautaires, alors même que ces documents étaient censés permettre l'accomplissement par l'acheteur des formalités administratives, fiscales et douanières du pays de destination. De même, de nombreux certificats de cession produits ne comportent pas le tampon de l'acquéreur ni de signature certaine. Si la requérante produit également, s'agissant des ventes de véhicules dont l'acquéreur serait la société de droit roumain Carlex International, les certificats d'immatriculation des véhicules concernés comportant un tampon des douanes roumaines, ces seuls documents ne suffisent pas à établir la livraison effective des véhicules en Roumanie, d'autant que cette société, interrogée dans le cadre de la mise en oeuvre par l'administration fiscale de l'assistance administrative internationale, a déclaré que les tampons utilisés n'étaient pas les siens et a déposé plainte pour, notamment, usage de faux documents. En troisième lieu, la SA COPAGAU ne peut utilement de prévaloir, en en faisant figurer des extraits dans ses dossiers, de ce que le site " Darva " destiné aux assureurs et professionnels de l'automobile, indiquerait qu'il n'y a pas eu de nouvelle immatriculation en France des véhicules qu'elle prétend avoir expédiés. En quatrième lieu, la plupart des véhicules d'occasion prétendument expédiés hors de France au cours de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, ont été réglés soit intégralement en espèces, privant, par là même, l'administration de la possibilité de déterminer l'identité et la nationalité de l'acquéreur, soit par chèques bancaires dont les mentions révèlent qu'ils n'ont pas été émis par des acheteurs étrangers mais des personnes établies en France. Ainsi, la SA COPAGAU ne produit aucun document de nature à justifier l'expédition effective des véhicules hors de France, alors qu'au surplus les demandes d'assistance administratives internationales concernant plusieurs entreprises clientes de la société requérante, effectuées par le service fiscal français auprès des autorités fiscales italiennes, roumaines, polonaises, lituaniennes, tchèques et allemandes ont fait ressortir que la SA COPAGAU n'avait eu aucune relation commerciale avec certains d'entre-elles et que, pour les autres véhicules concernés, il n'a pas été possible aux services fiscaux consultés de vérifier la livraison de ces marchandises du fait de la défaillance, de l'absence d'activité ou encore de l'inexistence des entreprises concernées.
5. Les conditions de fond pour bénéficier de l'exonération qu'elle réclame n'étant, de la sorte, pas réunies, et alors même que les acquéreurs mentionnés sur les factures de vente produits auraient, à l'exception des sociétés Midnight madness SRL et Stancu-D SRL, disposé d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de réalisation des ventes litigieuses, c'est à bon droit que l'administration a pu, et pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la connaissance par l'intéressée de sa participation à une fraude fiscale, lui refuser le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts au titre des ventes de ces véhicules.
6. Il résulte de ce qui précède que la SA COPAGAU, qui ne soulève, par ailleurs, aucun moyen relatif aux intérêts de retard qui lui ont été infligés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA COPAGAU est rejetée.
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N° 18VE01710