Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, M. A..., représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie être atteint d'une schizophrénie paranoïaque, dont l'absence de prise en charge dans son pays d'origine, risque d'entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- enfin, le Conseil d'État juge constamment que, dans le cadre d'une régularisation à titre exceptionnel, le préfet doit prendre en compte tous les éléments de la situation individuelle du demandeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er juillet 1967, relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 février 2016 refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que M. A...soutient que, compte tenu de la pathologie dont il souffre, l'impossibilité d'une prise en charge dans son pays d'origine où il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié impliquait, pour le préfet, de l'admettre au séjour et que, dès lors, le refus de celui-ci de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans son avis délivré le 16 décembre 2015, dont le préfet du Val-d'Oise s'est approprié les motifs sans s'être estimé lié par celui-ci, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indique que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que les deux certificats médicaux, dont l'un n'est pas daté et l'autre a été délivré postérieurement à l'arrêté attaqué, le 1er avril 2016, qui font état de la nécessité d'un traitement médical à long terme dont l'interruption peut entraîner de graves conséquences, ne se prononcent pas sur l'impossibilité dans laquelle serait M. A...d'accéder à des soins adéquats en Turquie en cas de retour dans ce pays ; que, dans les termes où ils sont rédigés, ces certificats médicaux ne sont donc pas susceptibles d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui déclare être entré en France en 2010, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-trois ans au moins ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où continuent de résider son épouse et ses quatre enfants ; que, vivant seul et sans charge de famille en France, il ne justifie pas de la nature et de l'intensité des liens qu'il a noués avec ce pays, notamment en s'y insérant par le travail, l'intéressé admettant d'ailleurs n'occuper un emploi que depuis le mois de novembre 2015 ; qu'enfin, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...peut recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de M.A..., de la possibilité de poursuivre sa vie d'adulte dans son pays d'origine auprès de sa famille et de s'y faire soigner, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d'Oise ne saurait avoir porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
6. Considérant, enfin, qu'à supposer ces moyens présentés, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, pour les mêmes motifs de fait que ceux sus-évoqués, dont aucun ne relève de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14, ni en refusant de régulariser la situation administrative de M. A...dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose, ni encore commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE02083