Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- atteint d'une maladie de Crohn sévère, nécessitant qu'il soit suivi en France, ce dont attestent les certificats médicaux produits, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- entré en France en 2011, alors âgé de dix-sept ans, cet arrêté méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 3 novembre 1993, relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que M. A...soutient que, compte tenu de la maladie de Crohn sévère dont il est atteint, affection de longue durée entièrement prise en charge par l'assurance maladie, l'impossibilité d'une prise en charge médicale en Tunisie où il ne peut bénéficier d'un suivi approprié, impliquait, pour le préfet de l'Essonne, de l'admettre au séjour ; qu'à défaut, l'arrêté qu'il lui a opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans son avis délivré le 3 novembre 2015, dont le préfet de l'Essonne s'est approprié les motifs sans s'être estimé lié par celui-ci, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indique que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le patient peut cependant bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que, si les cinq certificats médicaux, délivrés entre le 21 avril et le 17 septembre 2015, par le praticien du service
d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier Sud-Francilien, qui suit habituellement
M.A..., font état de ce que son maintien en France serait préférable en vue d'assurer une prise en charge médicale optimale, ils ne se prononcent pas sur l'impossibilité, pour M.A..., d'accéder en Tunisie aux soins qui lui sont nécessaires ; que, dans les termes où ils sont rédigés, ces certificats médicaux sont donc insusceptibles d'infirmer, sur ce point, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a, par suite, fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la durée de présence habituelle en France qu'il allègue et qui, en tout état de cause, n'excédait pas quatre années à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et ses deux soeurs ; que, par suite, le requérant ne saurait sérieusement prétendre que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 3. et 5., le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et médicale du requérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE02404