Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, MmeC..., représentée par
Me Kombe, avocat, demande à la Cour :
1 d'annuler ce jugement ;
2 d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3 d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- entrée en France en 2010 et justifiant d'une vie commune avec M. A...B..., l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traitement de son infertilité, dont la prise en charge n'est pas possible dans son pays d'origine, est constitutif d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit dès lors les conditions ; à défaut, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant également été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du même code et des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- en sa qualité de militante du parti MLC, un retour forcé en République démocratique du Congo l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les observations de Me Kombe, avocat de MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 13 mars 1975, relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2015 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis 2010 et entretient une relation de vie maritale depuis 2011 avec un compatriote en situation régulière, elle ne justifie pas de la durée de celle-ci sur le seul fondement d'une attestation délivrée par ce dernier postérieurement au jugement attaqué ; que, de plus, la requérante ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa relation de vie maritale avec ce compatriote dans leur pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins et où continuent de résider ses parents et son frère ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger ; que, lorsque le préfet recherche d'office si celui-ci peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, qui avait été saisi, par MmeC..., d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a également examinée sur celui de l'article L. 313-14, mais pas, en revanche, sur celui sur celui des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, si la requérante peut se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 313-14, elle ne peut utilement soutenir que celui-ci aurait également méconnu celles du 11° de l'article L. 313-11 qu'il n'a pas examiné d'office, ce à quoi il n'était pas tenu ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
6. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle ne pourrait pas être traitée pour son infertilité dans son pays d'origine et, ainsi, avoir des enfants, une telle circonstance n'est pas de nature à constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; que, de plus, rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa relation de vie maritale avec un compatriote dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, ainsi qu'il a été dit au point 3. ; que le préfet du Val-d'Oise ne peut donc, en la circonstance, être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme C...à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; que, par ailleurs, le fait que l'intéressée exerce, depuis 2013 seulement, le métier de " télé-conseillère " et est titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi dont la pérennité ne serait pas établie selon l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France ne saurait suffire à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, cet arrêté ne méconnaît l'intérêt supérieur d'aucun enfant connu de MmeC..., celle-ci étant sans charge de famille en France au sens et pour l'application du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ce dernier article :
" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que si Mme C...allègue avoir de bonnes raisons de croire qu'elle serait l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son militantisme politique au sein de l'opposition, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément probant susceptible d'établir l'actualité et le caractère personnel de la menace qu'elle allègue alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du
25 novembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 30 novembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
N° 16VE02459 4