Résumé de la décision
La Cour administrative a été saisie par M. B..., un ressortissant algérien, qui contestait un jugement du Tribunal administratif de Montreuil refusant le renouvellement de son titre de séjour en tant que commerçant et l'obligeant à quitter le territoire français. Le 28 juin 2016, la Cour a rejeté la requête, confirmant que M. B... n'avait pas établi qu'il exerçait réellement une activité commerciale, mais occupait en réalité un emploi salarié sans autorisation. De plus, la décision d'obligation de quitter le territoire a été jugée conforme aux droits et libertés fondamentaux.
Arguments pertinents
1. Refus de renouvellement de titre de séjour : La Cour a considéré que, selon l'article 5 de l'accord franco-algérien, il appartient à l'autorité de vérifier l'exercice effectif de l'activité commerciale et l'inscription au registre du commerce. Le préfet a constaté que M. B... était en réalité salarié dans une entreprise, ce qui justifiait le rejet de sa demande.
> « [Il] s'est fondé sur le fait qu'il occupait, en réalité, un emploi salarié sans autorisation. »
2. Obligation de quitter le territoire : La Cour a établi que M. B... ne pouvait pas invoquer des violations des droits humains car il n'était plus régulièrement présent sur le territoire français.
> « M. B... ne peut invoquer utilement ces stipulations dès lors qu'il ne se trouvait plus régulièrement sur le territoire français. »
Interprétations et citations légales
1. Application de l'accord franco-algérien : L'article 5 de l'accord franco-algérien stipule que les ressortissants algériens doivent prouver qu'ils exercent une activité professionnelle autre que salariée pour obtenir un certificat de résidence. Les articles pertinents sont :
- Accord franco-algérien - Article 5
- Accord franco-algérien - Article 7(c)
> « Les ressortissants algériens désirant exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable... »
2. Droits humains en lien avec le séjour : Concernant les droits de M. B..., la Cour se réfère à l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne sur les droits de l'homme, qui protège le droit à la libre circulation, mais qui ne s'applique pas dans ce cas. De plus, la déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas ratifiée au sens de l'article 55 de la Constitution :
- Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n° 4 - Article 2
> « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement... »
- Constitution - Article 55
> « [...] cette déclaration ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés... »
3. Respect de la vie privée et familiale : La Cour a également analysé la situation familiale de M. B..., indiquant qu'un célibataire sans charge de famille n’a pas des attaches suffisantes en France pour contester l’obligation de quitter le territoire. Le besoin d'une « atteinte disproportionnée » pour violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est mentionné :
- Convention européenne des droits de l'homme - Article 8
> « [...] serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée... »
Ces éléments mettent en lumière le raisonnement de la Cour pour conclure à la légalité des décisions du préfet et du tribunal administratif.