Résumé de la décision :
Dans l'affaire opposant la société BANCO DE SABADELL à l'État français, la Cour a examiné la demande de la société d'annuler un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de décharge d'une imposition de 606 121 euros, résultant de l'application de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts. La société arguait que cette disposition créait une discrimination entre les succursales et les filiales d'entreprises étrangères, entravant ainsi la liberté d'établissement. La Cour a finalement rejeté la requête, confirmant le jugement de première instance.
Arguments pertinents :
1. Principe de Liberté d'Établissement :
La Cour rappelle que l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prohibe les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre. La société soutenait qu'il existait un traitement inégal entre sa succursale en France et une filiale française, compromettant ce principe. Cependant, la Cour a indiqué que le traitement de sociétés non-résidentes devait être identique à celui des établissements nationaux sous des conditions comparables.
Citation pertinente : "Le principe de liberté d'établissement [...] s'oppose à l'application de toute réglementation nationale qui, en restreignant la possibilité pour les opérateurs économiques [...] d'interdit, gêne ou rend moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement."
2. Traitement Égal des Établissements :
La Cour a souligné qu'il n'y avait pas de discrimination selon la structure juridique de l'établissement secondaire. Elle a noté que le traitement des sociétés avec une filiale ou une succursale en France est le même, ce qui ne crée pas de différence de traitement défavorable.
Citation pertinente : "Une société établie dans un autre État membre ayant une filiale ou une succursale en France est traitée de manière identique [...] dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il existerait une différence de traitement [...] ne peut qu'être écarté."
3. Application de l'Article L. 761-1 :
Concernant les frais de justice, la Cour a appliqué l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en indiquant que l'État, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait être condamné à rembourser les frais engagés.
Citation pertinente : "Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société."
Interprétations et citations légales :
1. Liberté d'établissement :
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Article 49 : Ce texte consacre le principe selon lequel les restrictions sur la liberté d'établissement des ressortissants sont interdites, y compris celles vis-à-vis de la création d'agences et de succursales. La jurisprudence a permis de clarifier que bien que l'État puisse déterminer le fait générateur, l'assiette et le taux d'imposition, ce traitement doit rester non discriminatoire.
2. Contrôle de la conformité des dispositions fiscales :
- La Cour a fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour justifier que l'État d'accueil doit effectivement garantir un traitement égalitaire mais conserve des compétences sur le régime fiscal applicable.
3. Frais de justice :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais non compris dans les dépens peuvent être réclamés à la partie perdante. La Cour a statué qu'en l'absence de dépens, la demande de la société était infondée.
Ces éléments témoignent d'une analyse rigoureuse des arguments juridiques et fiscaux soumis par la société et clarifient la position de la Cour sur la compatibilité des lois françaises avec les principes européens.