Résumé de la décision
Le 16 mars 2018, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a introduit un recours contre le jugement du 8 mars 2018 annulant son arrêté de transfert de M. A..., un ressortissant sri-lankais, vers les autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile. M. A... a soutenu que la situation avait évolué, puisque le 23 mai 2018, il avait été convoqué pour l'enregistrement de sa demande d'asile et la délivrance d'une attestation lui permettant de séjourner jusqu'à décision sur son droit d'asile, ce qui a rendu le recours du PREFET sans objet. La cour a donc décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours et a condamné l'État à verser 1 000 euros à M. A... pour couvrir ses frais exposés.
Arguments pertinents
Le PREFET évoque dans son recours une "erreur de droit" dans le jugement attaqué, en particulier sur le fait que l'absence de mention de l'identité de l'agent sur le formulaire de demande d'asile ne viole pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Ce règlement stipule des obligations concernant le traitement des demandes d'asile et les responsabilités des États membres. Cependant, le tribunal a retenu que l'intervention du PREFET pour convoquer M. A... et enregistrer sa demande a non seulement abrogé l'arrêté de transfert, mais a également entraîné une perte d'objet du recours. La cour a donc utilisé la condition d'irrecevabilité liée à l'absence d'objet pour clore la procédure.
Interprétations et citations légales
Dans cette affaire, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, également connu sous le nom de règlement de Dublin, joue un rôle central. L'article 5 de ce règlement stipule que "lorsqu'une demande d'asile est présentée, l'autorité compétente informe le demandeur de la procédure et de ses droits". Le PREFET soutient que cette mention n'est pas indispensable pour la validité de la demande, ce qui pourrait correspondre à une interprétation strictement administrative de la législation. Toutefois, le tribunal a jugé que la convocation de M. A... pour l'enregistrement de sa demande remedie à la situation, rendant ainsi les préoccupations initiales relatives à la procédure caduques.
Finalement, la cour a appliqué l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour ordonner à l'État de rembourser M. A... pour les frais qu'il a engagés, en considérant que la sauvegarde du droit d’asile et des droits du demandeur doit être respectée au regard des circonstances procédurales rencontrées.