Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, M.A..., représenté par Me Dupuy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et ce, sous astreinte de la somme de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 19 juillet 1991 à verser à Me Dupuy, avocat sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A...soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce au regard des dispositions l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de l'erreur matérielle de sa situation au regard de ce même article ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, entré en France en 2008, il justifie d'une véritable volonté d'insertion par ses emplois saisonniers, et, vivant chez un de ses frères, il est actuellement en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant" ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995, et le décret n°2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de cette convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, fait appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisées, le tribunal a substitué comme base légale de l'arrêté ces stipulations conventionnelles aux dispositions de l'article
L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen soulevé devant les premiers juges et tiré de l'erreur d'appréciation de la situation du requérant au regard de cet article se trouvait dépourvu de portée ; que, par suite, en ne répondant pas à ce moyen devenu inopérant, le tribunal, qui, par ailleurs a répondu, par une motivation suffisante au moyen tiré de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit et d'inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, ces griefs qui se rattachent au bien fondé du raisonnement des premiers juges sont sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que si M. A...affirme que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, il résulte des pièces du dossier, corroborées par les termes mêmes de l'arrêté attaqué, que ce dernier a procédé à cet examen ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il l'a été dit précédemment, le tribunal a substitué comme base légale de la décision attaquée l'article 9 de la convention
franco- sénégalaise à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; que cette substitution de base légale n'étant pas contestée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-7 du code précité est inopérant ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que, M. A...arrivé en France à l'âge de vingt-quatre ans, soutient vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " et se prévaut également de la présence de ses frères, de nationalité française ; que toutefois, il ne produit aucun document attestant d'une communauté de vie avec sa prétendue concubine ; qu'en outre, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet, que l'intéressé, âgé de trente ans, dispose d'attaches familiales au Sénégal, où résident ses parents et le reste de sa fratrie ; que, dans ses conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, enfin, que si le requérant, qui s'est maintenu illégalement sur le territoire français après une première décision d'éloignement en 2012, soutient que l'arrêté attaqué comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, il n'apporte pas la preuve de ces allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 16VE00551