Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, M.B..., représenté par
Me Rouhier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;
- il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment de sa durée de présence et de sa bonne intégration en France ;
- en outre, le préfet, qui ne pouvait se borner à relever que sa promesse d'embauche ne portait que sur un contrat à durée indéterminée et que son employeur ne respectait pas la législation du travail, n'a pas exactement apprécié sa situation au regard de son pouvoir de régularisation ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 juin 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article ;
4. Considérant, d'autre part, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
5. Considérant, à cet égard, que M.B..., qui déclare être entré en France en 2006, se prévaut d'un contrat de travail signé le 30 mars 2015 avec la société Fme Alu afin d'exercer l'emploi de miroitier ; que, toutefois, le requérant ne justifie ni de la durée alléguée de sa présence en France ni a fortiori d'une intégration sociale ou professionnelle stable et ancienne, étant relevé que le contrat de travail précité, au surplus relatif à un métier pour lequel le requérant ne fait valoir aucune expérience, a été conclu seulement pour une durée de quatre mois et, au demeurant, pour un salaire légèrement inférieur au minimum légal ; que, par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille et qui ne fait état d'aucun lien familial ou personnel en France, n'invoque aucune circonstance particulière qui, faisant notamment obstacle à ce qu'il poursuive sa vie dans son pays d'origine, impliquerait son maintien en France ; que, dans ces conditions, en estimant que l'ensemble des éléments de la situation personnelle de
M. B...ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. B...n'établit ni l'ancienneté de sa présence ni une quelconque intégration en France, où, célibataire et sans charge de famille, il n'allègue pas l'existence de liens personnels ou familiaux ; qu'en outre, le requérant, âgé de trente-quatre ans n'allègue pas davantage de circonstances faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal, que résident encore ses parents ainsi que ses neuf frères et soeurs ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de ABED REZIG au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01336