Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 juillet 2018, 8 mai 2019 et
18 septembre 2020, la SAS YARDEN JUS DE FRUITS, représentée par Me Elbaz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution, à hauteur de la somme de 70 230 euros, du montant de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle prétend disposer au titre de l'année 2013 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont relevé que les opérations de recherche en cause avaient été effectuées, non par elle, mais par sa filiale, la société La Noix Gaillarde ;
- les projets en cause ayant trait à la constitution d'une méthodologie de définition de recettes, expérimentées sur plusieurs typologies de recettes, présentent la nature d'opérations de recherche au sens du c) de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;
- elle justifie de ce que M. B..., son directeur, Mme C..., chef de produit marketing et M. A..., responsable de production, disposent d'une expérience professionnelle suffisante permettant de les assimiler à des personnels de recherche au sens des dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts et, par suite, d'inclure leurs rémunérations, en ce qu'elles se rapportent à leur participation à des opérations de recherche, dans l'assiette du crédit d'impôt dont elle demande la restitution ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, n° 260, en ce qui concerne la nature d'opérations de recherche que revêtent les trois projets en cause.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS YARDEN JUS DE FRUITS, dont l'activité consiste en la production de spécialités alimentaires, compte au nombre de ses filiales la société La Noix Gaillarde, spécialisée dans le traitement des fruits secs à coque et la préparation de produits comestibles divers à base de ces denrées. Elle a sollicité en vain auprès de l'administration fiscale la restitution, au titre de l'année 2013, d'un montant de crédit d'impôt pour dépenses de recherche s'élevant à la somme de 70 230 euros, ayant trait à la participation de la société à trois projets de recherche menés conjointement avec la société La Noix Gaillarde et portant, respectivement, sur la mise au point d'une préparation culinaire à partir d'une composition comprenant noisettes, amandes et noix grillées à la demande d'un client, sur le remplacement dans cette même préparation culinaire de la noix par la pistache, et sur le développement d'une série de purées devant présenter une texture croquante. La SAS YARDEN JUS DE FRUITS fait appel du jugement n° 1706794 du 31 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de restitution de cette somme.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". L'article 49 septies F de l'annexe III au même code dispose en outre : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles elles sont effectuées.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de présentation des trois projets en litige présenté par la SAS YARDEN JUS DE FRUITS ainsi que du rapport d'expertise dressé à la demande de la société requérante au cours de l'année 2016, que si les travaux entrepris dans le cadre de ces trois opérations visaient à améliorer les caractéristiques intrinsèques et les qualités gustatives des produits à base de fruits secs produits et commercialisés par la société la Noix Gaillarde, ils ne se sont traduits, ni par la levée de verrous techniques ou scientifiques tenant soit aux processus de production ou aux propriétés de la matière première utilisés, ni par l'ajout d'améliorations substantielles à l'état de l'art existant en matière de traitement industriel des fruits secs dans l'industrie alimentaire, ni enfin par la définition de recettes entièrement nouvelles dont la société requérante ou sa filiale auraient cherché le cas échéant à protéger la propriété intellectuelle. Les projets en cause visant simplement, par le truchement d'expériences répétées, à procéder à une adaptation et à une combinaison des connaissances existantes en matière de production de spécialités alimentaires à base de fruits secs, ils ne peuvent ainsi être regardés comme ayant le caractère d'opérations de recherche scientifique et technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général et pour l'application de l'article
244 quater B de ce même code. Par suite, et pour ce seul motif, l'administration fiscale a pu à bon droit refuser à la SAS YARDEN JUS DE FRUITS la restitution du crédit d'impôt revendiqué. Dès lors la circonstance que le second motif opposé, à titre surabondant, par les premiers juges et le service, et tiré de ce que les dépenses dont elle se prévaut auraient été exposées non pas par elle-même mais par la société La Noix Gaillarde, serait erroné en fait est sans incidence sur son droit à restitution du crédit d'impôt.
5. En second lieu, si la SAS YARDEN JUS DE FRUITS invoque les énonciations des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20,
n° 260, au demeurant sans se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la garantie prévue par le premier alinéa de cet article ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, la société appelante ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt recherche.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS YARDEN JUS DE FRUITS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS YARDEN JUS DE FRUITS est rejetée.
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N° 18VE02638