Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, M. A..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant indien né en 1973, entré en France, selon ses déclarations, en 2009, a sollicité, le 22 janvier 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande à la Cour l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision en litige, qui vise les considérations de droit applicables à la situation de M. A..., en particulier celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, comporte également les éléments de fait qui la fondent, relatifs aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, à l'examen de sa demande de séjour en qualité de salarié et de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et à ses liens privés et familiaux sur le territoire français et dans son pays d'origine. Les circonstances que l'arrêté, qui a indiqué l'identité et l'état civil de M. A... et qui a relevé les éléments de fait et de droit susmentionnés, comporte certaines formules rédigées indistinctement au féminin et au masculin et que sa rédaction soit stéréotypée, ne sont pas de nature à entacher cette décision d'une insuffisance de motivation. En outre, la décision en litige n'avait pas à faire apparaître l'ensemble des éléments relatifs à la demande de séjour de M. A... en qualité de salarié, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, si M. A... soutient qu'il justifie d'une intégration sociale sur le territoire français, ayant noué des liens avec ses collègues de travail et étant soutenu par son employeur, il ne démontre pas la réalité de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'établit sa présence en France qu'à compter de l'année 2015 et qu'il n'est pas dépourvu d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, son enfant mineur, sa fratrie et ses parents. D'autre part, M. A... fait valoir que son intégration professionnelle à compter de 2013 est de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'agissant des circonstances antérieures à la date de l'arrêté en litige, le requérant se prévaut seulement, entre 2013 et 2018, d'environ trois ans de travail et d'une stabilité professionnelle, caractérisée par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en juin 2017, très récente. Dès lors, en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou d'un titre " salarié ", le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, que M. A... ne justifie ni d'une ancienneté de résidence ni d'une insertion professionnelle significatives sur le territoire français et qu'il n'établit aucunement la réalité des liens qu'il allègue avoir noués à son travail. En outre, M. A... n'est pas dépourvu d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres allégations, son épouse, son enfant mineur, sa fratrie et ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 19VE01499 2