Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017 et régularisée le 23 janvier 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2017 et régularisé le 23 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Verdier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation et de lui reconnaître le statut d'apatride, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Verdier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les autorités diplomatiques géorgiennes refusent de lui reconnaître la nationalité géorgienne, dans la mesure où il est né en Ossétie du Sud, territoire séparatiste qui n'entretient plus de relations avec l'Etat central géorgien, et refusent de reconnaître la valeur des papiers d'identité géorgiens dont il dispose, pourtant en cours de validité ; du fait de sa naissance en territoire ossète, il n'entre plus dans aucune des prévisions de l'article 3 de la loi organique sur la nationalité géorgienne du 25 mars 1993, relatif à la qualité de citoyen géorgien ;
- il ne peut lui être reproché l'absence de décision officielle des autorités géorgiennes sur son cas, dès lors qu'il peut se prévaloir du rejet de sa demande par l'autorité consulaire géorgienne en France, laquelle représente l'Etat géorgien en France en vertu des stipulations de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ; en l'absence de reconnaissance de la nationalité géorgienne, il ne peut solliciter un laissez-passer pour la Géorgie afin d'y faire examiner sa demande.
La demande de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 24 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., né le 27 mai 1969, relève appel du jugement du
2 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du
28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le directeur général de l'OFPRA a relevé que l'intéressé est né de parents géorgiens sur le territoire de l'oblast autonome d'Ossétie du Sud qui, à la date de naissance de l'intéressé, appartenait au territoire de la république socialiste soviétique de Géorgie et qui, depuis 2008, est séparé du territoire géorgien ; qu'il doit ainsi être regardé comme ressortissant géorgien par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 25 mars 1993 relative à la nationalité géorgienne, qui dispose que détient la nationalité géorgienne toute personne résidant en Géorgie à titre habituel à la date de l'entrée en vigueur de cette loi et que, d'autre part, il n'établit pas avoir accompli des démarches suivies tendant à ce que cet Etat le reconnaisse comme étant l'un de ses ressortissants ;
4. Considérant, d'une part, que M.B..., qui s'est vu délivrer au cours de l'année 2000 par les autorités géorgiennes une carte d'identité dont la date de validité expire en 2020, soutient, toutefois, qu'il ne pouvait être regardé comme citoyen géorgien, faute pour lui de satisfaire aux conditions de résidence sur le territoire géorgien posées par les dispositions de l'article 3 de la loi du 25 mars 1993 précitée ; que M.B..., qui est le seul à pouvoir rapporter la preuve du bien-fondé de ses affirmations, n'établit pas, cependant, qu'il n'aurait pas effectivement satisfait à ces conditions ; qu'en outre et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., dont il est constant que le père était lui-même de nationalité géorgienne, ne pourrait à ce titre, au moins, obtenir, dans le cas où il l'aurait perdu, la nationalité géorgienne, en application de l'article 12 de la loi du 25 mars 1993 ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient, par ailleurs, que les autorités géorgiennes ne lui reconnaissent plus la qualité de citoyen géorgien depuis la séparation du territoire de l'Ossétie du Sud de la Géorgie, il ne fait état, à la date de la décision contestée, d'aucune démarche suivie de sa part auprès des autorités compétentes visant à se voir reconnaître la nationalité géorgienne ; que la seule circonstance selon laquelle, à la suite d'une demande présentée par l'intéressé tendant à l'obtention d'un passeport géorgien, le service consulaire de l'ambassade de Géorgie lui a fait savoir, par courrier du 11 février 2014, qu'au vu des documents qu'il avait présentés, il ne pouvait être regardé comme citoyen géorgien, ne saurait, ni caractériser, à elle seule, l'existence de démarches suivies qui auraient été entreprises par
M. B...pour se voir reconnaître la nationalité géorgienne, ni l'insuccès définitif de telles démarches alors surtout que l'intéressé est en possession d'une carte d'identité géorgienne en cours de validité ; que, par suite, M. B...n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
2
N° 17VE02063