Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M.A..., représenté par Me Carmouze, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté partiellement sa demande ;
2° de condamner l'État au versement d'intérêts moratoires ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- c'est à tort que le dégrèvement, prononcé le 15 juillet 2014 par l'administration, n'a pas été assorti des intérêts moratoires, lesquels sont de droit en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'aurait pas dû être écartée par le tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du
22 janvier 2015, en tant que, par cette ordonnance, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il avait été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au versement d'intérêts moratoires et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A...tendant au versement d'intérêts moratoires :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen présenté à ce titre ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (...) " ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits et pénalités dont
M. A...avait sollicité la décharge ont été intégralement dégrevés par une décision du 15 juillet 2014, postérieure à l'introduction de sa requête, le 21 octobre 2012, devant le tribunal administratif, sans toutefois que ce dégrèvement ne soit assorti des intérêts moratoires ; que, par un mémoire ultérieur, en date du 2 janvier 2015, M. A...a alors conclu à ce que soit ordonné le versement de ces intérêts ; que, toutefois, à cette date il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et M.A..., qui n'avait formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts mais présenté sa demande, relevant du contentieux du recouvrement, directement devant le juge ; que le litige n'était pas davantage né en cours d'instance, l'administration n'ayant pas contesté devant le tribunal le principe ou le montant des intérêts demandés ; qu'ainsi, et alors que les mentions portées sur le bordereau de dégrèvement du 15 juillet 2014 ne sauraient lier le contentieux, c'est à bon droit que l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejeté les conclusions analysées ci-dessus comme manifestement irrecevables ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;
5. Considérant que, si le ministre soutient que le dégrèvement prononcé correspond, pour partie, à la prise en compte d'éléments produits tardivement par le contribuable, il reconnaît, toutefois, que, pour le surplus, il est lié à l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 9 avril 2010 et ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le contribuable, la relative complexité du litige portant sur des sommes importantes ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il n'y avait pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit, ne serait-ce que partiellement, à la demande présentée par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le premier juge a commis une erreur d'appréciation ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais exposés par le requérant en première instance et non compris dans les dépens en mettant à la charge de l'État une somme d'un montant de
1 500 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'État, au titre de la présente instance d'appel, une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'État versera à M.A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre de l'instance enregistrée devant le Tribunal administratif de Versailles sous le n° 1206504.
Article 2 : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 janvier 2015 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M.A..., au titre de la présente instance, une somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 15VE00948